Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0058.N
E & H DIAMONDS, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 janvier 2012par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
(...)
Quant à la seconde branche :
3. L'article 49, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que sont deductibles à titre de frais professionnels les fraisque le contribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable envue d'acquerir les revenus imposables et dont il justifie la realite et lemontant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible,par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf leserment.
L'article 50, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 dispose queles frais dont le montant n'est pas justifie, peuvent etre determinesforfaitairement en accord avec l'administration. A defaut d'un tel accord,l'administration estime ces frais de maniere forfaitaire.
4. L'article 49, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992implique que le contribuable est tenu, en principe, de justifier larealite et le montant des frais professionnels au moyen de documentsprobants. Ce n'est que dans le cas ou cela n'est pas possible, soit parcequ'ils ont ete detruits involontairement, voles ou perdus, soit parcequ'il s'agit de frais pour lesquels il n'est pas habituel de demander oud'obtenir des documents probants, qu'il est permis au contribuable dejustifier la realite et le montant des frais professionnels par tousautres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
L'article 50, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 implique quelorsque, pour ces raisons, il est impossible de produire des documentsprobants et que le montant des frais professionnels ne peut pasdavantage etre justifie par d'autres moyens de preuve admis par le droitcommun, les frais professionnels peuvent etre determines forfaitairementen accord avec l'administration et, à defaut d'un tel accord,l'administration est tenue d'evaluer ces frais de maniere raisonnable.
5. Apres avoir decide que les factures d'achat libellees en francs belgesadressees par la filiale TSS à la demanderesse sont fictives, les jugesd'appel ont constate que la demanderesse ne se trouvait pas dans lasituation ou les documents probants ont ete perdus ou detruits, ni dans lasituation ou il ne serait pas habituel d'etablir des factures. Ils ontainsi justifie legalement leur decision que la preuve des fraisprofessionnels ne peut etre apportee par d'autres moyens de preuve.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
20 fevrier 2014 F.13.0058.N/1