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20/02/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0181.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2014, F.12.0181.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0181.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. M. W.,

2. N. R.,

3. A. R.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassati

on, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le second mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0181.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. M. W.,

2. N. R.,

3. A. R.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu de l'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, dans sa version applicable à l'exercice 2003, en casd'absence de declaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsquel'impot du est superieur à celui qui se rapporte aux revenus imposableset aux autres elements mentionnes sous les rubriques à ce destinees d'uneformule de declaration repondant aux conditions de forme et de delaisprevues aux articles 307 à 311, l'impot ou le supplement d'impot peut,par derogation à l'article 359, etre etabli pendant trois ans à partirdu 1er janvier de l'annee qui designe l'exercice d'imposition pour lequell'impot est du.

2. L'application de ce delai d'imposition de trois ans est subordonnee àau moins une des conditions suivantes :

- absence de declaration ;

- remise tardive de la declaration ;

- l'impot du est superieur à celui qui se rapporte aux revenus imposableset aux autres elements mentionnes sous les rubriques à ce destinees d'uneformule de declaration valable.

3. En ce qui concerne cette derniere condition il n'est pas requis quel'impot superieur resulte d'un acte ou d'une negligence du contribuablelorsqu'il a rempli la formule de declaration. Il suffit que l'impotlegalement du soit superieur à l'impot qui se rapporte aux revenusimposables et aux autres elements mentionnes dans la declarationreguliere, sans que l'administration fiscale soit tenue de prouver que ladeclaration est inexacte.

4. Les juges d'appel ont decide que « dans la presente situation (...) lacirconstance visee à l'article 354, alinea 1er, du Code des impots surles revenus 1992, à savoir l'existence d'un impot du superieur à l'impotdeclare qui rend possible l'application de l'article 354, alinea 1er, duCode des impots sur les revenus 1992, doit etre combinee à l'article 339du meme code, de sorte que l'existence d'un impot superieur à celui qui aete declare (donnant ouverture au delai de prescription prolonge del'article 354, alinea 1er, dudit code) requiert aussi qu'il soit etablique cet impot superieur resulte d'une declaration inexacte ».

5. En decidant ainsi, les juges d'appel ont ajoute une condition àl'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 et ilsn'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

20 fevrier 2014 F.12.0181.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0181.N
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-20;f.12.0181.n ?
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