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20/02/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0161.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2014, F.12.0161.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0161.N

1 .T. H.,

2. S. N.,

3. PET CENTER, s.p.r.l.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.



Le conseiller Geert Jocque a f

ait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0161.N

1 .T. H.,

2. S. N.,

3. PET CENTER, s.p.r.l.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Il ressort de la reponse au premier moyen que les juges d'appel ontlegalement decide que la majoration de prix a ete qualifiee d'avantage detoute nature dans le chef des dirigeants de l'entreprise.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

9. En vertu de l'article 219, alinea 4, du Code des impots sur les revenus1992, tel qu'il etait applicable avant la modification par la loi du 27novembre 2002, la cotisation distincte n'est pas applicable si lecontribuable demontre que le montant des depenses, visees à l'article 57,est compris dans une declaration introduite par le beneficiaireconformement à l'article 305.

Il s'ensuit que la taxation à l'impot des personnes physiques d'unavantage de toute nature n'exclut pas la taxation à titre de commissionssecretes à l'impot des societes lorsque cet avantage n'a pas ete declarepar le beneficiaire.

10. Les juges d'appel ont decide que :

- les frais ayant ete pris en charge par la troisieme defenderesse sontfondes sur le fait que les premier et deuxieme demandeurs etaientdirigeants d'entreprise et qu'ils ont ete, à juste titre, qualifies deremunerations au sens de l'article 32 du Code des impots sur les revenus1992 ;

- les depenses de la troisieme demanderesse n'ont pas ete indiquees surdes fiches individuelles.

11. Les juges d'appel qui ont decide ainsi que les depenses de latroisieme demanderesse ont ete, à juste titre, soumises à une cotisationdistincte à l'impot des societes, ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

12. Le moyen n'invoque aucune violation d'une disposition legale et, deslors, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

20 fevrier 2014 F.12.0161.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0161.N
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-20;f.12.0161.n ?
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