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20/02/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0132.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2014, F.12.0132.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0132.N

1. T. B. L., s.a.,

2. NEKO, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapp

ort.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0132.N

1. T. B. L., s.a.,

2. NEKO, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

2. En vertu de l'article 219, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espece, une cotisationdistincte est etablie à raison des depenses visees à l'article 57 qui nesont pas justifiees par la production de fiches individuelles et d'unreleve recapitulatif ainsi qu'à raison des benefices dissimules qui ne seretrouvent pas dans les elements du patrimoine de la societe.

Il y a lieu d'entendre, par benefices dissimules, les benefices constatespar l'administration qui ont ete dissimules et qui n'ont pas ete comprisdans le resultat comptable de la societe et qui ne peuvent, des lors, pasdavantage se retrouver parmi les elements du patrimoine de la societe.

3. Les juges d'appel ont decide que :

- l'administration a apporte la preuve que les factures de la societeanonyme Vandeweghe pour lesquelles les demanderesses voulaient beneficierde la deduction, ne repondaient pas à des prestations reelles et etaient,des lors, fictives ;

- en reprenant ces fausses factures dans la comptabilite, une partie desbenefices a ete dissimulee.

En decidant ensuite que le montant facture en question constitue unbenefice dissimule au sens de l'article 219 du Code des impots sur lesrevenus 1992, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. L'article 206 de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution du Code desimpots sur les revenus 1992 dispose que la cotisation speciale à l'impotdes societes dont il est fait etat à l'article 219 du Code des impots surles revenus 1992 est rattachee à l'exercice d'imposition afferent à laperiode imposable determinee conformement aux articles 200 à 203 du Codedes impots sur les revenus 1992, au cours duquel la circonstance donnantouverture auxdites cotisations s'est produite.

Lorsque le benefice dissimule est realise par l'enregistrement dans lacomptabilite de factures etablies pour des prestations fictives, lepaiement de cette facture fictive constitue la circonstance donnantouverture à la cotisation visee à l'article 219 du Code des impots surles revenus 1992.

5. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque quel'enregistrement de la facture fictive dans la comptabilite constitue lacirconstance donnant ouverture à la cotisation, il est fonde sur unsoutenement juridique errone et manque en droit.

6. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la violation desarticles 57 et 219 du Code des impots sur les revenus 1992, il se deduitdans sa totalite de la violation vainement invoquee de l'article 206 duCode des impots sur les revenus 1992 et est, des lors, irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

20 fevrier 2014 F.12.0132.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0132.N
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-20;f.12.0132.n ?
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