La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0053.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2014, F.12.0053.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0053.N

M. C. M.,

Me Michel Maus et Me Jessica Van Hove, avocats au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.>
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0053.N

M. C. M.,

Me Michel Maus et Me Jessica Van Hove, avocats au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. La demanderesse fait valoir que la delegation de competence au Roicontenue à l'article 56, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteeest contraire à la Constitution et que cette disposition legale viole lesarticles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle a decide dans son arret nDEG 131/2007 du 17octobre 2007 que :

- les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution ne vont pas jusqu'àobliger le legislateur à regler lui-meme chacun des aspects d'un impot oud'une exemption ;

- une delegation conferee à une autre autorite n'est pas contraire auprincipe de legalite, pour autant qu'elle soit definie de manieresuffisamment precise et qu'elle porte sur l'execution de mesures dont leselements essentiels sont fixes prealablement par le legislateur ;

- l'article 56, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee permet deprevoir des modalites simplifiees d'imposition et de perception de la taxeen ce qui concerne les entreprises qui, en raison de leur taille, nedisposent pas d'une organisation comptable suffisante pour permettrel'application du regime general de la taxe sur la valeur ajoutee etauxquelles il est des lors permis d'opter pour le regime forfaitaire detaxation etabli en vertu de la disposition en cause ;

- la diversite des situations dans lesquelles se trouvent ces entreprisesest suffisante pour justifier que le legislateur s'abstienne de fixerlui-meme l'ensemble des regles d'imposition applicables à cesentreprises ;

- compte tenu que le legislateur a lui-meme inscrit dans la loi leprincipe de l'imposition forfaitaire et qu'un forfait vise, par hypothese,des situations qui se pretent mal à un reglement par la voie dedispositions generales constituant l'objet d'une loi, le legislateurpouvait, dans une matiere ou domine la diversite des situations et oul'article 24, paragraphe 1er, de la sixieme directive du Conseil desCommunautes europeennes du 17 mai 1977 cite au B.1.4 prevoit lui-meme lapossibilite d'un regime de forfait, attribuer au Roi, sans violer leprincipe de la legalite de l'impot, le pouvoir de regler les modalitesselon lesquelles l'administration determine la base de taxationconformement au principe du forfait inscrit dans la loi.

La Cour constitutionnelle confirme ainsi que la delegation de competencefaite au Roi afin de regler les modalites d'une taxation forfaitaire quiest visee à l'article 56, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee n'implique de violation ni du principe constitutionnel de lalegalite contenu aux articles 170 et 172 de la Constitution ni desarticles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen, qui est fonde sur le soutenement contraire, manque en droit.

2. Eu egard à l'arret de la Cour constitutionnelle nDEG 131/2007 du 17octobre 2007, il n'y a pas lieu de poser à cette cour une questionprejudicielle ayant un objet identique.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

20 fevrier 2014 F.12.0053.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0053.N
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-20;f.12.0053.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award