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20/02/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0050.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2014, F.12.0050.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0050.N

EDECO, s.p.r.l.,

Me Wim Vandenberghe, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 14decembre 2010 et 18 octobre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.



Le president de section Eric Dirix a fait r

apport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au prese...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0050.N

EDECO, s.p.r.l.,

Me Wim Vandenberghe, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 14decembre 2010 et 18 octobre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 octobre2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 53, 8DEG, du Code des impots sur les revenus 1992applicable en l'espece, ne constituent pas des frais professionnels 50p.c. de la quotite professionnelle des frais de restaurant, de receptionet de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois :

- des frais de restaurant des representants du secteur alimentaire, dontla necessite dans l'exercice de l'activite professionnelle, dans le cadred'une relation potentielle ou reelle de fournisseur à client, est etabliepar le contribuable ;

- des articles publicitaires portant de maniere apparente et durable ladenomination de l'entreprise donatrice.

Il s'ensuit que la quotite professionnelle des frais de restaurant et dereception n'est, en principe, deductible que jusqu'à concurrence de 50p.c. à titre de frais professionnels.

2. La limitation concernant la deductibilite de la quotite professionnelledes frais de restaurant et de reception ne s'applique pas aux entreprisesqui organisent des evenements à la demande de clients et qui, dans cecadre, font appel à un traiteur, une societe de catering ou unrestaurant, dans la mesure ou ces entreprises facturent ces frais derestaurant et de reception à leurs clients qui sont soumis à lalimitation de la deductibilite.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- il ne peut etre conteste que les frais que la demanderesse souhaitaitdeduire (location de salles, catering, animations lors de foires) peuventetre qualifies de frais de reception ;

- dans la mesure ou, lors de l'organisation de ces evenements, lademanderesse serait exclusivement intervenue pour le compte de fabricantsde viande, elle pourrait eviter la limitation de la deductibilite prevueà l'article 53, 8DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, si ellepouvait demontrer qu'elle a facture ces frais à des clients, à savoirles fabricants de viande et les grossistes qui, à leur tour, ont etesoumis à la limitation de la deductibilite dudit article 53, 8DEG ;

- en l'espece, il y a lieu de constater que les restaurants ont facture,sans plus, les frais de catering, la location de la salle et les frais deboissons à la demanderesse et que celle-ci n'a pas facture directementces frais à ses clients ;

- il n'a, en aucune fac,on, ete fait reference dans les droitsd'emplacement et les commissions, à la note ou à la facture rec,uesauparavant de la part du restaurant ou du traiteur ;

- si la demanderesse organise des receptions et des foires au nom et pourle compte de ses clients, au profit des relations exterieures de cesclients, on peut s'attendre à ce qu'elle facture les frais lies àl'organisation de ces foires à ces clients, ce qu'elle n'a pas fait enl'espece.

4. Les juges d'appel ont legalement decide sur cette base qu'en tantqu'organisateurs d'evenements, la demanderesse est soumise à ladeductibilite limitee des frais de reception des lors qu'elle n'a pasfacture ces frais à ses clients.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

20 fevrier 2014 F.12.0050.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0050.N
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-20;f.12.0050.n ?
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