La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1690.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2014, P.13.1690.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2492



NDEG P.13.1690.F

E. G., agissant en qualite d'administratrice legale des biens de sa fillemineure F. L.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Joel-Pierre Bayer, avocat au barreau de Namur,et Elise Deprez, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. E.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 septem

bre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2492

NDEG P.13.1690.F

E. G., agissant en qualite d'administratrice legale des biens de sa fillemineure F. L.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Joel-Pierre Bayer, avocat au barreau de Namur,et Elise Deprez, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. E.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 septembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de dire non fonde l'appel de la demanderessedirige contre l'ordonnance de non-lieu en se fondant sur « l'ensemble desinformations » et notamment « au vu des differents rapports et documentsdeposes au dossier ». Il soutient qu'ainsi la chambre des mises enaccusation s'est appuyee, entre autres elements, sur deux expertisesordonnees par le juge des referes et qui portaient sur la personnalite dela mineure d'age designee comme victime de viols et d'attentats à lapudeur. Selon la demanderesse, il s'agit du rapport etabli par leprofesseur Gauthier et de celui du docteur Malchair.

Prescrites ou non dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse, toutes investigations psycho-medico-socialesrelatives à la personnalite d'un mineur d'age impliquent une telleingerence dans sa vie privee et familiale qu'elles sont strictementconfidentielles, ne peuvent etre communiquees qu'à l'autorite mandante etne peuvent ainsi etre utilisees à d'autres fins que celles poursuiviespar la procedure.

Toutefois, en tant qu'il est pris de la violation des articles 50 et 55 dela loi precitee du 8 avril 1965, qui ne sont pas d'application enl'espece, le moyen manque en droit.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public et par motifspropres, la chambre des mises en accusation a notamment constate que

* ayant assiste à l'audition video-filmee de l'enfant, le medecindesigne par le procureur du Roi rapporte que celle-ci n'aborde pas lesfaits denonces par la demanderesse,

* ayant procede ensuite à l'expertise mentale de la petite fille, cemedecin considere que la versatilite des declarations de l'enfantinvite à la plus grande prudence, que ses propos pourraient resulterd'une interpretation inexacte de certains gestes ou de la projectiond'intentions traduisant une image negative du pere,

* la credibilite du discours de l'enfant n'est soutenue sans reserve quepar le psychologue et le medecin consultes unilateralement par lademanderesse.

Examinant sans distinction l'ensemble « des differents rapports etdocuments deposes au dossier », l'arret constate tout au plus un etat desouffrance indeniable dans le chef de l'enfant, circonstance en soiindifferente quant à l'appreciation de l'existence ou de l'inexistenced'elements à charge ou à decharge.

Ni par adoption des motifs du requisitoire ni par motifs propres, l'arretne se refere expressement au rapport du professeur Gauthier. Adoptant lesmotifs du requisitoire, il se borne à constater, concernant l'expertisepsychologique realisee par le docteur Malchair, non l'existence d'elementsà charge ou à decharge, mais la simple impossibilite d'etablir si lespropos de l'enfant « sont le reflet d'un vecu traumatique direct ou lefruit d'une induction par le cote maternel ».

Dans la mesure ou il considere que les juges d'appel ont fonde leurconviction sur les rapports litigieux des experts Gauthier et Malchair, lemoyen procede ainsi d'une interpretation inexacte de l'arret.

Par conclusions deposees devant la chambre des mises en accusation, lademanderesse avait critique la jonction au dossier repressif desexpertises litigieuses et conteste que la juridiction d'instruction puisses'appuyer sur celles-ci en vue d'apprecier l'existence ou l'inexistence decharges suffisantes de culpabilite. Toutefois, elle n'avait pas solliciteque ces pieces soient retirees du dossier. Il s'ensuit qu'elle est sansinteret à critiquer le maintien desdites pieces dans le dossier, des lorsque les juges d'appel ne se sont pas appuyes sur elles pour forger leurconviction.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

La chambre des mises en accusation apprecie en fait si l'instruction estcomplete et, sous reserve de son obligation de respecter les droits de ladefense, si des devoirs d'instruction complementaires s'imposent. Endonnant à connaitre à la partie civile les raisons lui permettant decomprendre sa decision de confirmer le non-lieu, l'arret respecte tant lesdroits de la defense que le droit au proces equitable garanti parl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, en renvoyantaux termes de l'arret rendu le 26 mars 2012 en application de l'article61quinquies du Code d'instruction criminelle, l'arret attaque ne reconnaitpas à cette decision l'autorite de chose jugee.

Dans la mesure enfin ou il invoque la violation de la foi due à despieces du dossier qu'il n'identifie pas, le moyen est denue de precision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent vingt-six eurosquatre centimes dont quarante-cinq euros septante et un centimes dus ettrois cent quatre-vingt euros trente-trois centimes payes par cettedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf fevrier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

19 fevrier 2014 P.13.1690.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1690.F
Date de la décision : 19/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-19;p.13.1690.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award