La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0249.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2014, P.14.0249.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0249.N

* J. S.,

* demandeur de mise en liberte provisoire, detenu,

* demandeur.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret (numero de repertoire ARS2014/508) rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Gand,chambre correctionnelle.

V. Le demandeur presente ses griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.nici

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

* Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Dans une procedure telle que celle qui regit l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0249.N

* J. S.,

* demandeur de mise en liberte provisoire, detenu,

* demandeur.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret (numero de repertoire ARS2014/508) rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Gand,chambre correctionnelle.

V. Le demandeur presente ses griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.nici

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

* Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Dans une procedure telle que celle qui regit la detentionpreventive, un demandeur ne peut former un pourvoi en cassation quelorsque la demande ou la requete sur laquelle il a ete statue par ladecision attaquee, pouvait etre introduite de maniere recevable dansle cadre de cette procedure devant la juridiction qui a rendu cettedecision.

2. L'arret constate, sans etre critique sur ce point, que la demandede mise en liberte provisoire introduite par le demandeur concerne laprivation de liberte ordonnee par l'arret rendu, contradictoirement etsur opposition, le 31 mai 2012 par la cour d'appel de Gand. Cet arretest definitif puisque, par l'arret P.12.1153.N rendu le 26 mars 2013,la Cour a rejete le pourvoi en cassation forme contre lui par ledemandeur dont il faisait l'objet.

3. La privation de liberte du demandeur n'est par consequent plusfondee sur une quelconque detention provisoire, de sorte que toutedemande de mise en liberte provisoire formee en application del'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive est manifestement irrecevable. Il s'ensuit que le demandeurne peut davantage former un pourvoi en cassation en application del'article 31 de la loi du 20 juillet 1991. La nouvelle opposition dudemandeur formee contre l'arret du 31 mai 2012 susmentionne, qui a etedeclaree irrecevable par l'arret rendu le 22 janvier 2004 par la courd'appel de Gand et contre lequel un nouveau pourvoi en cassation a eteinterjete, est sans incidence à cet egard.

Partant, le pourvoi est irrecevable.

* Griefs

4. Les griefs, qui sont etrangers à la recevabilite du pourvoi encassation, ne necessitent pas de reponse.

* Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, lepresident de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers GustaveSteffens, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audience publiquedu dix-huit fevrier deux mille quatorze par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 fevrier 2014 P.14.0249.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0249.N
Date de la décision : 18/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-18;p.14.0249.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award