La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0808.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2014, P.13.0808.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0808.N

* I.

* S. C.,

* partie civile,

* demandeur,

* Mes Hans Van Bavel et Dirk Libotte, avocats au barreau de Bruxelles,

* contre

1. J. S.,

2. B. V. D. B.,

3. J. D. C.,

inculpes,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* defendeurs.

* * II.

1. H. K.,

2. ARAM KHATCHADOURIAN GROUP,

parties civiles,

* demandeurs,

* Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles, et Me Chris D

eclerck, avocat au barreau de Courtrai,

* contre

1. J. D. C.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. M. V. D. W.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0808.N

* I.

* S. C.,

* partie civile,

* demandeur,

* Mes Hans Van Bavel et Dirk Libotte, avocats au barreau de Bruxelles,

* contre

1. J. S.,

2. B. V. D. B.,

3. J. D. C.,

inculpes,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* defendeurs.

* * II.

1. H. K.,

2. ARAM KHATCHADOURIAN GROUP,

parties civiles,

* demandeurs,

* Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles, et Me Chris Declerck, avocat au barreau de Courtrai,

* contre

1. J. D. C.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. M. V. D. W.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. R. V.,

4. J. S.,

inculpes,

* defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

XVI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 mars 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite del'arret rendu le 13 mars 2012 par la Cour.

Le demandeur I presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Les demandeurs II invoquent egalement un moyen dans un memoire annexeau present arret.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 227, 479, 482bis et503bis du Code d'instruction criminelle : l'arret confirme la decisionpar laquelle la chambre du conseil decide de joindre huit instructionsau dossier originaire et s'est ensuite declaree incompetente pourconnaitre des demandes de renvoi eu egard à la constatation que l'undes inculpes avait acquis la qualite de juge suppleant; la connexitene peut etre admise que s'il est possible de proceder à un examensimultane des differentes poursuites ; le juge saisi d'une demanderessortissant à sa competence, en l'espece la demande de renvoi desdefendeurs, ne saurait se declarer incompetent en invoquant laconnexite avec des faits pour lesquels il n'est pas competent, enl'espece la demande de renvoi d'une personne ayant acquis une qualitedefinie à l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

2. Des qu'une instruction judiciaire mise en mouvement ensuite d'uneconstitution de partie civile ou d'une requisition du procureur du Roia pour objet un fait dont est suspectee une personne exerc,ant unefonction visee aux articles 479 à 484 du Code d'instructioncriminelle, le juge d'instruction ne peut effectuer d'actesd'instruction tendant à l'inculpation du titulaire du privilege dejuridiction.

Si cette personne acquiert cette qualite au cours de l'instructionjudiciaire, l'action publique intentee contre lui cesse d'exister.

La juridiction d'instruction qui, sauf en cas de renvoi devant la courd'assises, n'est pas competente pour regler la procedure concernant undelit ou un crime, commis par un titulaire du privilege dejuridiction, dechargera le cas echeant le juge d'instruction del'instruction concernant le titulaire du privilege de juridiction etcommuniquera le dossier au procureur du Roi qui procedera comme dedroit.

En vertu de l'article 479 du Code d'instruction criminelle, leprocureur general est seul competent pour exercer l'action publiquecontre le titulaire du privilege de juridiction. Il peut soit requerirune instruction judiciaire contre le titulaire du privilege dejuridiction et eventuellement contre les auteurs de la meme infractionou d'autres infractions connexes ou ceux qui y ont participe, le citerà cette fin devant la cour d'appel, le cas echeant conjointement avecles personnes susmentionnees, soit decider de ne pas poursuivre letitulaire dudit privilege.

Tant que, comme en l'espece, le procureur general n'a pas requisd'instruction judiciaire ou n'a pas cite directement le titulaire duprivilege de juridiction, les regles ordinaires de competence et deprocedure s'appliquent à ses co-auteurs ou complices eventuels.L'instruction judiciaire originaire peut dans ce cas etre poursuivieà l'egard de ces personnes par le juge d'instruction et lajuridiction d'instruction devra, au terme de l'instruction judiciaire,regler la procedure.

3. La connexite entre differentes infractions suppose qu'elles sontsusceptibles d'etre jointes et instruites simultanement.

L'extension de la competence pour cause de connexite suppose quel'action publique est introduite du chef des differents faits jointsou à joindre et que le juge competent est regulierement saisi de cesactions publiques.

4. L'arret constate que la chambre du conseil s'est declareeincompetente pour regler la procedure concernant J.V.C., à savoir unepersonne qui a acquis l'une des qualites definies à l'article 479 duCode d'instruction criminelle. Il considere egalement que : "Des lorsqu'il apparait que les huit instructions jointes portent toutes surdes infractions qui - pour le cas ou elles seraient etablies - ont etecommises à l'occasion ou dans l'exercice de l'instruction originaireBR21.11.712/90 (427/90), il y a lieu de constater que les infractionsinstruites dans les dossiers joints sont connexes à celles qui fontl'objet de l'instruction originaire et qu'une bonne administration dela justice exige que leurs auteurs soient poursuivis devant la memejuridiction repressive."

5. L'arret qui admet ainsi la connexite entre, d'une part, lesinfractions dont les defendeurs sont suspectes et, d'autre part, lesinfractions dont le titulaire du privilege de juridiction est suspecteet du chef desquelles il n'a pas ete exerce de poursuite, lajuridiction se declarant incompetente, ne justifie pas legalement sadecision.

Le moyen est fonde.

Sur le moyen des demandeurs II dans son ensemble :

6. Le moyen, en sa premiere branche, invoque la violation des articles227, 479 et 482bis du Code d'instruction criminelle: l'arretconsidere, à tort, que la chambre des mises en accusation, qui a etesaisie regulierement du reglement de la procedure de plusieurspoursuites du chef de certains faits, peut admettre la connexite deces poursuites avec d'autres faits mis à charge d'un titulaire duprivilege de juridiction, qui n'ont pas encore fait l'objet d'uneaction publique regulierement introduite et qu'en raison de laditeconnexite, elle peut se declarer incompetente pour les poursuites dontelle a ete saisie valablement ; des la naissance du privilege dejuridiction, l'action publique exercee à charge de son titulaire nepeut etre poursuivie tant qu'elle n'est pas reintroduite par leprocureur general; la juridiction d'instruction saisie d'une actionpublique ressortissant à sa competence ne peut se declarerincompetente en invoquant elle-meme pour la premiere fois la connexiteavec des faits qui ne font plus l'objet de poursuite, ni, parconsequent, avec des faits dont elle n'a pas ete saisie parl'introduction de l'action publique.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles227, 479 et 482bis du Code d'instruction criminelle : l'arret confirmeà tort l'ordonnance dont appel de la chambre du conseil dans lamesure ou celle-ci s'est declaree incompetente pour connaitre despoursuites dont elle a ete valablement saisie et qui, selon elle, sontconnexes avec les infractions eventuellement commises par un titulairedu privilege de juridiction, pour lesquelles elle etait incompetente ;lorsqu'une juridiction d'instruction connait d'un dossier repressifportant sur des faits pretendument commis par un titulaire duprivilege de juridiction, elle constate que, des la naissance duprivilege de juridiction, l'action publique exercee à charge de sontitulaire ne peut etre poursuivie tant qu'elle n'est pas reintroduitepar le procureur general ; la juridiction d'instruction ne peutadmettre la connexite entre, d'une part, les poursuites dont elle estsaisie regulierement et, d'autre part, les infractions pretendumentcommises par un titulaire du privilege de juridiction pour lesquellesl'action publique n'a pu encore ete intentee regulierement ; à cetegard, la question de savoir si le privilege de juridiction est neavant ou apres la saisine de la juridiction d'instruction.

7. Le moyen qui, dans son ensemble, a la meme portee que le moyen dudemandeur I, est, pour les motifs enonces dans la reponse à ce moyen,fonde.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare les appelsrecevables.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Condamne les defendeurs I aux frais du pourvoi I.

Condamne les defendeurs II aux frais du pourvoi II.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, lepresident de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers GustaveSteffens, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audience publiquedu dix-huit fevrier deux mille quatorze par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section

18 fevrier 2014 P.13.0808.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0808.N
Date de la décision : 18/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-18;p.13.0808.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award