La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1643.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2014, P.12.1643.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1643.N

* I et II

* C. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. ETAT BELGE, spf Finances,

* partie poursuivante,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. ESSO NEDERLAND bv, societe de droit neerlandais,

* partie civile,

3. KUWAIT PETROLEUM bv, societe de droit neerlandais,

* partie civile,

4. BP NEDERLAND vof, societe de droit neerlandais,

* partie civile,
<

br>5. DELEK NEDERLAND bv, societe de droit neerlandais,

* partie civile,

6. MABANAFT Gmbh, societe de droit allemand,

* partie civile,

* defendeurs.

I. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1643.N

* I et II

* C. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. ETAT BELGE, spf Finances,

* partie poursuivante,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. ESSO NEDERLAND bv, societe de droit neerlandais,

* partie civile,

3. KUWAIT PETROLEUM bv, societe de droit neerlandais,

* partie civile,

4. BP NEDERLAND vof, societe de droit neerlandais,

* partie civile,

5. DELEK NEDERLAND bv, societe de droit neerlandais,

* partie civile,

6. MABANAFT Gmbh, societe de droit allemand,

* partie civile,

* defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation I est dirige contre l'arret rendu le 12septembre 2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle(ci-apres arret I).

Le pourvoi en cassation II est dirige contre l'arret rendu le 14 juin2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle (ci-apresarret II).

Le demandeur presente en ce qui concerne l'arret I un moyen dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur ne presente pas de moyen en ce qui concerne l'arret II.

Le demandeur declare se desister sans acquiescement de ces pourvois entant qu'il n'a pas encore ete statue definitivement sur l'actioncivile des defenderesses 3 à 6.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

XV. (...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.2 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, 870 du Code judiciaire et 1315 du Codecivil, ainsi que des principes generaux du droit relatifs à lapresomption d'innocence, à la charge de la preuve en matiererepressive et au droit à un proces equitable et au respect desdroits de la defense: l'arret I renverse à tort la charge de lapreuve et viole ainsi les droits precites du demandeur; il supposed'une part que, du fait de l'ecoulement du temps, des informationscomptables essentielles, ayant fait l'objet d'une saisie penale setrouvant sous la garde des curateurs des societes faillies, parmilesquelles la societe anonyme BBH, sont perdues ou sont devenuesinutilisables; il considere d'autre part qu'il n'etait pas impossiblepour le demandeur de fournir la preuve contraire des constatationsdes verbalisateurs etant donne qu'il aurait du prendre lesprecautions necessaires contre cette perte et cette inutilisabiliteen demandant à temps leur consultation et leur copie au greffe ouaux curateurs; il resulte de cette decision que, pour etablir soninnocence, le demandeur doit veiller à ce que des elements de preuveà charge et à decharge ne se perdent ou ne deviennentinutilisables.

6. L'arret considere non pas que le demandeur doit etablir soninnocence, mais qu'il est tenu de fournir la preuve contraire desconstatations materielles qui figurent dans les proces-verbaux et quiont une valeur probante particuliere.

Dans la mesure ou il repose sur une lecture inexacte de l'arret, lemoyen, en cette branche, manque en fait.

7. Le juge apprecie souverainement si un prevenu reussit à refuterles constatations materielles des verbalisateurs ayant une valeurprobante particuliere.

Lors de cette appreciation, il peut tenir compte du fait qu'unprevenu qui soutient que la refutation des constatations materiellesdes verbalisateurs ayant une valeur probante particuliere ressort dedocuments et de pieces qui ne sont plus disponibles, n'a pas pris lesinitiatives utiles pour disposer lui-meme de ces documents et de cespieces à compter du moment ou il a eu connaissance de cesconstatations materielles ayant une valeur probante particuliere etqu'il savait qu'il etait suspect. Cela n'implique pas un renversementde la charge de la preuve ni une violation de la presomptiond`innocence, des droits de la defense et du droit à un procesequitable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

* (...)

Par ces motifs

La Cour

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il concerne lesdecisions rendues de surseance concernant les interets civils de ladefenderesse 6 et les frais de l'action civile des defenderesses 3 à5 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais des pourvois.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, lepresident de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers GustaveSteffens, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononce en audiencepublique du dix-huit fevrier deux mille quatorze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 fevrier 2014 P.12.1643.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1643.N
Date de la décision : 18/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-18;p.12.1643.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award