Cour de cassation de Belgique
Arret
30
N-o C.12.0522.F
HALTERES & GO, association sans but lucratif dont le siege est etabli àDour (Elouges), rue du Commerce, 132 A,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
M. P.,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 juin2012 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant en degred'appel.
Le 20 janvier 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le grief deduit de ce que le jugement attaque considere à tort que lacaducite des differents pre-accords intervenus entre les ex-epoux entrainecelle des constatations qu'ils contiennent est etranger à l'article 1354du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la defenderesse,irrecevable.
Quant à la deuxieme branche :
De l'enonciation contenue dans le partage transactionnel du 28 avril 2010que « le reglement [est] [...] effectue pour soldes de tous comptesenvers le patrimoine commun et toute indivision ayant existe ou existantentre les parties », le jugement attaque deduit qu' « il n'apparaitnullement que [la defenderesse] aurait renonce par cet acte transactionnelà la procedure dejà engagee contre [la demanderesse] ou, encore, qu'elleaurait subroge un tiers en ses droits contre celle-ci ».
Le jugement attaque, qui ne denie pas à la demanderesse le droit de seprevaloir des effets entre les parties de l'accord transactionnel,reconnait ainsi à cet accord l'effet que, dans l'interpretation qu'il endonne, il a legalement entre celles-ci.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
L'article 577-2, S: 5, du Code civil autorise le coproprietaire à fairevalablement les actes purement conservatoires et les actesd'administration provisoire relativement à la chose commune tandis que,selon l'article 577-2,
S: 6, du Code civil, les autres actes d'administration et les actes dedisposition requierent le concours de tous les coproprietaires.
Ces dispositions ne sont applicables qu'entre coproprietaires, sauf lesexceptions justifiees par la nature indivisible du bail.
Par les considerations que, d'une part, la defenderesse etaitcoproprietaire de l'immeuble donne en location à la demanderesse jusqu'au
28 avril 2010 et que, d'autre part, la demande, en son dernier etat,portait sur le paiement des « loyers et charges impayees, pour la periodeallant de mai 2008 à avril 2010 », le jugement attaque justifielegalement sa decision que la defenderesse etait recevable à agir seulecontre la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
Dans la mesure ou il est fonde sur les articles 17 et 18 du Codejudiciaire, qui ne sont ni d'ordre public ni imperatifs, le moyen, encette branche, qui n'a pas ete soumis au juge du fond, dont celui-ci nes'est pas saisi de sa propre initiative et dont il n'etait pas tenu de sesaisir, est nouveau, partant, irrecevable.
Pour le surplus, il ne ressort pas des articles 544, 546, 1709 et 1728 duCode civil que la reclamation de sommes dues en execution d'un contrat debail ne puisse etre introduite par une personne qui n'a pas la qualite deproprietaire au moment ou la demande est formee.
Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de sept cent septante et un euros vingt-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent dixeuros deux centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du quatorze fevrier deux mille quatorze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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14 fevrier 2014 C.12.0522.F/4