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13/02/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2014, F.13.0073.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0073.N

1. K. W.,

2. D. W.,

Me Hans Symoens, avocat au barreau d'Anvers,

contre

Ville de Malines,

Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee

conforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Les regles constitutionnelles relatives à l'egalite ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0073.N

1. K. W.,

2. D. W.,

Me Hans Symoens, avocat au barreau d'Anvers,

contre

Ville de Malines,

Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Les regles constitutionnelles relatives à l'egalite des Belges et àla non-discrimination en matiere fiscale ne font pas obstacle à ce qu'untraitement fiscal identique soit etabli à l'egard de categories depersonnes se trouvant dans des situations differentes, pour autant quecelui-ci puisse etre objectivement et raisonnablement justifie.L'existence d'une telle justification doit etre appreciee par rapport aubut et aux effets de la taxe etablie et il faut qu'il existe un lien deproportionnalite raisonnable entre les moyens utilises et le butpoursuivi.

2. Il ressort du preambule du reglement-taxe de la demanderesse du 29 juin2006 sur les immeubles ou habitations consideres comme etant inhabitables,inadaptes, dangereux, abandonnes, delabres, desaffectes ou non finis,qu'outre son but financier, la taxe a pour objectifs d'encouragerl'occupation ou l'utilisation d'habitations ou immeubles de qualite, deprevenir et combattre la deterioration de la qualite des habitations etimmeubles et de prevenir et combattre la desaffectation de longue dureedes habitations et immeubles.

A la lumiere de ces objectifs, il n'est pas deraisonnable de n'etablirqu'un seul tarif de base de 1.000 euros par habitation imposable, sansqu'une distinction soit operee en fonction de la valeur, de l'etendue, dela superficie ou de la situation de l'habitation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du treize fevrier deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

13 fevrier 2014 F.13.0073.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0073.N
Date de la décision : 13/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-13;f.13.0073.n ?
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