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13/02/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2014, F.13.0059.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0059.N

Ville de Gand,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

NEKKA, a.s.b.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2011par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 10 octobre 2008.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 novembre2013.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk

Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieecon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0059.N

Ville de Gand,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

NEKKA, a.s.b.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2011par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 10 octobre 2008.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 novembre2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.

2. Une taxe locale qui se fonde sur un des elements essentiels determinantdirectement l'assiette des impots sur les revenus, constitue une taxesimilaire interdite.

3. La circonstance qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du24 decembre 1948 concernant les finances provinciales et communales que lelegislateur entendait laisser la taxe sur les spectacles etdivertissements, etablie auparavant au profit du royaume, aux communes etprovinces, ne peut pas avoir pour consequence que la limitation de lacompetence fiscale des autorites locales contenue à l'article 464, 1DEG,du Code des impots sur les revenus soit consideree comme non-ecrite, deslors que le legislateur n'a pas expressement deroge à limitation de lacompetence d'imposition communale contenue à l'article 464, 1DEG, du Codedes impots sur les revenus precite et aux dispositions qui le precedaient.

4. Une taxe communale frappant les concerts, representationscinematographiques, video et erotiques qui est calculee sur le montantbrut de toutes les recettes, deduction faite de la taxe sur la valeurajoutee qui y est appliquee, constitue une taxe similaire interdite viseeà l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus pour lesorganisateurs de concerts et de representations qui sont soumis à l'impotdes personnes physiques et des societes, des lors que ces revenus sont unelement essentiel pour determiner l'assiette de ces impots sur lesrevenus.

5. Les juges d'appel ont constate que le reglement-taxe communalapplicable a pour assiette imposable les recettes brutes des concerts etrepresentations.

6. Sur la base de cette constatation, les juges d'appel ont pu legalementdecider qu'à l'egard des organisateurs qui sont soumis à l'impot despersonnes physiques ou des societes, le reglement-taxe est contraire àl'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

7. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation desautres dispositions legales indiquees au moyen, parmi lesquelles lesarticles 10, 11 et 172 de la Constitution, il est deduit et, des lors,irrecevable.

(...)

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du treize fevrier deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

13 fevrier 2014 F.13.0059.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0059.N
Date de la décision : 13/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-13;f.13.0059.n ?
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