Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0039.N
Region flamande,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID,a.s.b.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 novembre2013.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
(...)
Sur la deuxieme branche :
4. L'article 78, alinea 1er, de la loi du 20 novembre 1962 portant reformedes impots sur les revenus, dispose que sont supprimees, l'assimilation àl'Etat en matiere d'impots sur les revenus ou l'exemption d'impots sur lesrevenus ou de toute imposition sur les revenus au profit de l'Etat ou dela taxe professionnelle, dont beneficient, en vertu de dispositionslegales particulieres, les societes, associations, etablissements ouorganismes quelconques de droit public ou prive.
L'article 78, alinea 2, de cette loi dispose que lorsque ces societes,associations, etablissements ou organismes beneficient en vertu desdispositions legales particulieres precitees de l'exemption de lacontribution fonciere, cette exemption est censee se rapporter auprecompte immobilier.
5. Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 20 novembre 1962 quela notion de disposition legale particuliere en vertu de laquelle lessocietes, associations, etablissements et organismes beneficient del'exemption de la contribution fonciere, peut aussi viser les dispositionsd'une loi particuliere qui prevoit une assimilation generale à l'Etat enmatiere fiscale.
Il s'ensuit que des lors que l'assimilation fiscale des Centres à l'Etaten vertu de l'article 12 de l'arrete-loi du 30 janvier 1947 fixant lestatut de creation et de fonctionnement de centres charges de promouvoiret de coordonner le progres technique des diverses branches de l'economienationale par la recherche scientifique avait pour effet que ces centresetaient exemptes de la contribution fonciere, elles continuent, apres laloi du 20 novembre 1962, à beneficier de l'exemption du precompteimmobilier.
6. Le moyen, en cette branche, qui invoque que l'article 12 del'arrete-loi du 30 janvier 1947 ne peut constituer une disposition legaleparticuliere au sens de l'article 78, alinea 2, de la loi du 20 novembre1962, au motif qu'il n'accorde pas d'exemption fiscale specifique de lacontribution fonciere aux Centres, repose sur un soutenement juridiqueerrone et manque, des lors, en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du treize fevrier deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
13 fevrier 2014 F.13.0039.N/1