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13/02/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2014, F.13.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0024.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

STE MARIE-LINE, s.p.r.l.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 novembre2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat ge

neral Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0024.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

STE MARIE-LINE, s.p.r.l.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 novembre2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite de cequ'il n'est pas signe par un avocat.

2. L'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il estmodifie par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieuxen matiere fiscale, dispose que la requete introduisant le pourvoi encassation peut etre signee et deposee par un avocat.

Il suit de cette disposition et des travaux preparatoires de la loi du 15mars 1999 que le demandeur en cassation peut etre represente, en matierefiscale, par un avocat, qui ne doit pas etre un avocat à la Cour decassation. L'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992 permetsans restrictions au fonctionnaire competent de l'administration descontributions directes de signer et deposer cette requete.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

3. En vertu de l'article 219, alineas 1er et 2, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel que modifie par la loi du 4 mai 1999, une cotisationdistincte est etablie à raison des benefices dissimules qui ne seretrouvent pas parmi les elements du patrimoine de la societe, egale à300 p.c. de ces benefices dissimules.

Pour etablir cette cotisation distincte, il suffit que l'administrationapporte la preuve de l'existence de benefices dissimules et de l'absencedans le patrimoine de la societe de ces benefices. L'administration nedoit pas prouver que le benefice a quitte la societe sous une des formesvisees à l'article 57 du Code des impots sur les revenus 1992.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- à defaut de declaration par la defenderesse à l'impot des societespour l'exercice 2003, le demandeur lui a envoye une notification detaxation d'office dans laquelle le benefice net de la defenderesse a etedetermine, sur la base de ses declarations à la taxe sur la valeurajoutee et des declarations anterieures à l'impot des societes, à20.341,84 euros et dans laquelle il etait annonce que des lors que cebenefice n'etait pas retrouve parmi les elements du patrimoine de ladefenderesse, ce montant serait soumis à une cotisation speciale de 300p.c. ;

- à defaut de reponse de la defenderesse, la cotisation litigieuse a eteetablie sur la base des donnees de la notification de la cotisationd'office.

5. Les juges d'appel ont considere que « l'imposition des commissionssecretes implique que les sommes visees ont quitte la societe et ont eteutilisees afin de couvrir une depense telle que visee à l'article 47 duCode des impots sur les revenus 1964. Cette derniere disposition prevoitplusieurs possibilites de depenser. L'allegation que ce benefice ne peutetre retrouve parmi les elements de son patrimoine ne suffit pas enelle-meme comme preuve ».

En considerant, ainsi, que la cotisation distincte à raison des beneficesdissimules visee à l'article 219 du Code des impots sur les revenus 1992ne peut etre etablie que si l'administration apporte la preuve que lesbenefices dissimules ont quitte la societe sous une des formes visees àl'article 47 du Code des impots sur les revenus 1964, actuellement article57 du code, et en annulant la cotisation au motif que le demandeurn'apporte pas cette preuve, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du treize fevrier deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

13 fevrier 2014 F.13.0024.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0024.N
Date de la décision : 13/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-13;f.13.0024.n ?
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