Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0180.N
Commune d'Ixelles,
Me Cecile Meert, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Christian VAN BUGGENHOUT, avocat, en sa qualite de curateur à la faillitede la s.a. LRE NEW CONTINENTAL FLATEL.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 novembre2013.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. En vertu de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.
2. Une taxe locale qui se fonde sur un des elements essentiels determinantdirectement l'assiette des impots sur les revenus, constitue une taxesimilaire interdite.
3. Le reglement-taxe de la demanderesse applicable aux exercices 2005 et2006 prevoit une taxe forfaitaire sur la mise à disposition ou lalocation de chambres ou d'appartements meubles, dans le cadre d'uneactivite hoteliere ou non, d'un montant de 1.200,00 euros par appartementet/ou chambre par annee pour les etablissements disposant de moins dequarante appartements et de 1.600,00 euros par appartement et/ou chambrepour les etablissements disposant de quarante appartements et plus.
Cette taxe est sans lien avec le revenu net du bien et son tarif est fixeen fonction du nombre de chambres ou d'appartements.
Cette taxe communale n'utilise pas l'assiette ou le montant d'un impot surles revenus comme fait imposable et n'est pas fondee sur des elementsessentiels determinant directement l'assiette des impots sur les revenus.Elle se fonde sur la competence de la commune d'imposer une utilisationdeterminee des immeubles.
4. En considerant que la taxe instauree par la demanderesse est perc,uesur la base de la meme assiette que l'impot sur les revenus, soit lesrevenus locatifs, et que la circonstance que la taxe est fixee de maniereforfaitaire n'y change rien, l'arret attaque viole l'article 464, 1DEG, duCode des impots sur les revenus 1992.
Par ces motifs
La Cour
Casse l'arret attaque.
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse.
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du treize fevrier deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
13 fevrier 2014 F.12.0180.N/1