Cour de cassation de Belgique
Arret
7426
NDEG P.14.0148.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Coded'instruction criminelle, d'un jugement rendu le 11 juillet 2013 par letribunal correctionnel de Huy,
en cause
M. B., F., J.-C., prevenu,
contre
M. M.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
Le demandeur denonce, comme contraire à la loi, un jugement dont ilrequiert l'annulation partielle dans les termes suivants :
« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,
Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que par lettre du 20janvier 2014, emargee Direction generale de la Legislation et des Liberteset Droits fondamentaux, Direction Droit penal, Service des principes dedroit penal et de la procedure penale, nDEG WL31/6/CAN/806, le ministre dela Justice l'a charge de denoncer à la Cour, conformement à l'article441 du Code d'instruction criminelle, le jugement rendu le 11 juillet 2013par le tribunal correctionnel de Huy, en ce qu'il statue au penal, àsavoir en ce qu'il
* dit pour droit que la prevention B.2 du dossier HU 43.L3.159/11 doitetre disqualifiee comme suit à l'egard du prevenu B.M. : `à Wanze,le 7 octobre 2010, avoir volontairement fait des blessures ou portedes coups à D. G.' (art. 392 et 398, alinea 1er, du Code penal) ;
* dit materiellement etablies, dans le chef du prevenu B.M., laprevention A.1 du dossier HU 43.L3.159/11, la prevention du dossier HU43.L3.799/12, telles que libellees, et la prevention B.2 du dossier HU43.L3.159/11 telle que disqualifiee ci-avant ;
* constate qu'il etait, au moment des faits et encore actuellement, dansun etat de desequilibre mental le rendant incapable du controle de sesactes ;
* constate la dangerosite du prevenu B. M., et ordonne son internement ;
* le condamne à l'indemnite de cinquante euros (50,00 EUR) visee auxarticles 91, alinea 2, de l'arrete royal du 28 decembre 1950 modifiepar l'arrete royal du 23 decembre 1993, du 11 decembre 2001 et du 13novembre 2012 ;
* condamne en outre le prevenu aux frais liquides envers l'Etat à lasomme de deux mille quatre cent trente-huit euros trente centimes(2.438,30 EUR).
En vertu de l'article 28 de la loi du 9 avril 1930 de defense sociale àl'egard des anormaux, des delinquants d'habitude et des auteurs decertains delits sexuels, il ne peut etre statue par les juridictionsrepressives sur les demandes d'internement qu'à l'egard des interessesassistes d'un avocat.
Dans le cas d'espece, il ressort des pieces de la procedure que,contrairement à la loi, le jugement du 11 juillet 2013, qui ordonnel'internement du prevenu B. M., a ete rendu contradictoirement à sonegard, sans qu'il ait ete assiste d'un avocat.
Par ces motifs, le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à laCour annuler le jugement denonce en tant qu'il statue au penal, ordonnerque mention de son arret sera faite en marge du jugement annule etrenvoyer la cause à un autre tribunal correctionnel (Cass., 11 janvier2000, Pas., nDEG 21).
L'annulation de la decision rendue sur l'action publique ne pourratoutefois pas prejudicier aux interets de la partie civile, à l'egard delaquelle la decision subsistera et conservera l'autorite de la chose jugee(Cass., 18 octobre 1989, Pas., 1990, nDEG 100).
Bruxelles, le 22 janvier 2014,
Pour le procureur general,
l'avocat general,
(s) Raymond Loop ».
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Il y a lieu d'adopter les motifs du requisitoire et d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
Annule le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal correctionnelde Huy en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge deB.M.;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement annulee ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze fevrier deux millequatorze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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12 fevrier 2014 P.14.0148.F/1