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12/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1658.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2014, P.13.1658.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2331



NDEG P.13.1658.F

I. S.H., S., inculpe,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile,

II. HOTEL CAPITAL, societe anonyme, dont le siege est etabli à Ixelles,chaussee de Vleurgat, 191,

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la co

ur

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 septembre 2013 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mise...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2331

NDEG P.13.1658.F

I. S.H., S., inculpe,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile,

II. HOTEL CAPITAL, societe anonyme, dont le siege est etabli à Ixelles,chaussee de Vleurgat, 191,

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 septembre 2013 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

Sur le moyen :

Quant aux deux premieres branches :

Le demandeur fait valoir que l'acte constitutif du blanchiment doit seperpetuer ou se repeter pour que l'infraction de blanchiment visee àl'article 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penal, puisse etre considereecomme un delit continu.

L'arret examine, contrairement à ce que le moyen allegue, la nature desactes concrets susceptibles de realiser la perpetuation du deguisement desfonds impute au demandeur.

L'arret releve, en effet, que la dissimulation visee par les poursuitesconcerne des fonds d'origine illicite qui auraient ete melanges, dans lecapital de la demanderesse ou au credit du compte courant associe dudemandeur, avec d'autres fonds d'origine licite.

Selon l'arret, le demandeur aurait, au moins jusqu'au 17 mars 2010, assumeseul et en connaissance de cause, en sa qualite d'administrateur, lagestion quotidienne de la societe abritant les fonds dissimules.

Les juges d'appel ont ainsi legalement attribue aux faits des preventionsle caractere continu que le demandeur conteste, d'ou il suit qu'ils ont pulegalement ne faire courir la prescription qu'à partir de la date depuislaquelle la gestion susdite n'existe plus.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

En tant qu'il reproche à l'arret de deduire le caractere continu du delitde la circonstance que le demandeur ne s'est pas debarrasse, sanscontrepartie, des fonds blanchis, le moyen ne critique qu'uneconsideration surabondante de l'arret et est, partant, irrecevable.

En reprimant de maniere autonome les actes de dissimulation ou dedeguisement de la nature ou de l'origine des choses visees à l'article42, 3DEG, du Code penal, le legislateur n'a pas exclu que ces actespuissent etre accomplis à l'occasion de la gestion d'une societe danslaquelle ces choses auraient ete investies.

De la circonstance que la juridiction d'instruction statue sur les faitsvises au requisitoire qui la saisit, il ne resulte pas qu'elle soit sanspouvoir pour examiner l'ensemble des circonstances et autres actesadventices ayant accompagne la commission desdits faits. Il n'etait pasrequis que la gestion quotidienne de la societe abritant les fonds fasseelle-meme l'objet d'une qualification specifique dans le requisitoire derenvoi, pour que la chambre des mises en accusation puisse deduire decette gestion le caractere continu du deguisement ou de la dissimulationdes fonds illicites.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le demandeur fait valoir que l'infraction de blanchiment par dissimulationou deguisement a ete introduite dans le Code penal par la loi du 7 avril1995 entree en vigueur le 20 mai 1995.

Selon le moyen, la chambre des mises en accusation n'a pu declarerpunissable le maintien, apres le 20 mai 1995, d'un acte qui ne l'etait pasavant.

Le moyen repose sur l'affirmation que les faits des preventions B.1 à B.3auraient ete commis exclusivement avant l'entree en vigueur de la nouvelleloi.

L'arret ne le constate pas en ce qui concerne les preventions B.1 et B.2.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Quant à la prevention B.3, il s'agit d'un transfert opere au cours del'annee 1992 et donc d'un acte qui, en effet, n'etait pas punissable commetel au moment ou il a ete commis.

Le demandeur n'est toutefois pas poursuivi pour cet acte mais pour le faitd'avoir, depuis le 20 mai 1995 jusqu'au 17 mars 2010, en assumantl'administration journaliere de la societe abritant les fonds illicites,dissimule ou deguise ceux-ci par leur confusion persistante dans lecapital social ou au credit du compte courant associe.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse fait valoir que le delit de blanchiment vise à l'article505, alinea 1er, 4DEG, du Code penal n'est punissable que depuis l'entreeen vigueur, le 20 mai 1995, de la loi ayant complete cet article.

Elle en deduit que la chambre des mises en accusation n'a pu retenirl'existence d'un delit continu de blanchiment sur la base d'actes commisavant cette date.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la gestion quotidienne d'unesociete logeant des fonds illicites peut conferer un caractere continu àl'infraction de deguisement ou de dissimulation de ces fonds, tellequ'elle existait au jour de l'entree en vigueur de la loi nouvelle.Celle-ci peut atteindre les fonds litigieux qui ont fait l'objet, sous sonempire, d'actes servant à maintenir la dissimulation prohibee.

Le moyen manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret releve que la societe abritant les fonds illicites aurait faitl'objet d'une gestion journaliere conferant à leur dissimulation uncaractere continu jusqu'à la date à laquelle cette gestion a pris fin.

Le caractere instantane des operations ayant permis la dissimulation desfonds illicites n'empeche pas d'attribuer au blanchiment ainsi commis lecaractere d'un delit continu au regard de l'ensemble des actes de gestionaccomplis pour en perpetuer le benefice.

En decidant de la sorte, l'arret ne viole pas l'article 505, alinea 1er,4DEG, du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

La demanderesse fait valoir que le maintien passif d'une situation creeepar un acte de blanchiment anterieur ne suffit pas pour allonger laperiode delictueuse à due concurrence.

Mais en se fondant sur la gestion quotidienne de la societe logeant lesfonds illicites, l'arret n'a pas lie le caractere continu du delit au seulmaintien « passif » de la situation creee avant l'entree en vigueur dela nouvelle loi.

Reposant sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quarante-deux euroscinquante et un centimes dont I) sur le pourvoi de H. S. : septante et uneuros vingt-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de la societe anonymeHotel Capital : septante et un euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze fevrier deux millequatorze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 fevrier 2014 P.13.1658.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1658.F
Date de la décision : 12/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-12;p.13.1658.f ?
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