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12/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1304.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2014, P.13.1304.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7769



NDEG P.13.1304.F

BELFIUS, anciennement denommee DEXIA INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,dont le siege est etabli à Bruxelles, avenue Livingstone, 6,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.E.,

2. V. Ch.,

3. V. P.,

4. V. H.,

5. CAISSE DE SOINS DE SANTE DE LA SNCB HOLDING,

6. SNCB HOLDING,

parties civiles, les parties sub 5 et 6 representees

par Maitre BrunoMaes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli àBruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, ou il est fait elec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7769

NDEG P.13.1304.F

BELFIUS, anciennement denommee DEXIA INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,dont le siege est etabli à Bruxelles, avenue Livingstone, 6,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.E.,

2. V. Ch.,

3. V. P.,

4. V. H.,

5. CAISSE DE SOINS DE SANTE DE LA SNCB HOLDING,

6. SNCB HOLDING,

parties civiles, les parties sub 5 et 6 representees par Maitre BrunoMaes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli àBruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, ou il est fait election dedomicile,

7. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenue volontairement,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 mai 2013 par letribunal correctionnel de Tournai, statuant en degre d'appel et commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 22 septembre 2010.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'obligation pour la demanderesse de reparer les dommages desdefendeurs E., C., P. et H. V., Caisse de soins de sante de la SNCBHolding et SNCB Holding :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et1134 du Code civil, et du principe general du droit de l'interdiction del'abus de droit.

Le principe consacre par l'article 1134 du Code civil, en vertu duquel lesconventions doivent etre executees de bonne foi, interdit à une partied'abuser des droits qui lui sont octroyes par la convention. Pourdeterminer s'il y a abus de droit, le juge doit, dans l'appreciation desinterets en presence, tenir compte de toutes les circonstances de lacause.

Les juges d'appel ont considere contraire au principe d'execution de bonnefoi des conventions la resiliation brutale et instantanee du contratd'assurance entre la demanderesse et son assuree. A cet egard, ils ontpris en compte le delai ecoule entre la notification de la suspension dela garantie et la notification de la resiliation. Ils ont enonce que lefait de laisser courir la suspension de la garantie à l'encontre d'unpreneur inattentif pour ensuite reclamer la prime en n'ayant entre-tempssupporte aucun risque etait contraire à la loyaute contractuelle, que lasuspension du contrat pendant un delai de cent vingt-deux jours a pu faireperdre de vue à l'assuree le risque de la resiliation de celui-ci et quela quasi-instantaneite de la resiliation, intervenue le lendemain du depotde la lettre à la poste, etait de nature à lui causer un prejudicedisproportionne avec les avantages retires par la demanderesse.

Par ces considerations, le jugement motive regulierement et justifielegalement sa decision. Contrairement à ce que le moyen soutient, letribunal n'etait pas tenu en outre, pour admettre ou exclure l'abus dedroit, de comparer la situation de l'assure à qui la victime reclamel'indemnisation de son dommage, avec la situation de l'assure expose àl'action recursoire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen soutient que le jugement ne repond pas à la defense deduite dece que le contrat d'assurance etait suspendu au jour de l'accident, desorte qu'en cas de condamnation à l'indemnisation des victimes, lademanderesse pouvait de toute fac,on exercer un recours recursoire contrel'assuree.

Ayant legalement considere que l'abus du droit de resiliation etaitetabli, le tribunal n'etait pas tenu de repondre à cette defense, devenuesans pertinence en raison de sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir conclu à l'abus de droit sanstenir compte de la circonstance que l'accident s'est produit huit joursapres l'envoi de la lettre de resiliation, soit à un moment ou l'assureedevait en tout cas etre consciente du risque de la rupture du contrat.

Comme indique ci-dessus, le tribunal a pris en compte les circonstancesayant entoure la resiliation du contrat au moment ou elle s'est produite.Ils n'etaient pas tenus d'eriger la date de l'accident, dont il n'apparaitpas au demeurant qu'elle ait ete invoquee en conclusions par lademanderesse, en circonstance exclusive de l'abus de droit.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen reproche au jugement de ne pas repondre à la defense deduite durespect par la demanderesse de l'article 13 du contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992, en ce que cette dispositionn'impose, dans le chef de l'assureur, le respect d'aucun delai deresiliation lorsque, comme en l'espece, il a regulierement annonce àl'assure en temps opportun la suspension du contrat en se reservant ledroit de le resilier. Il est egalement fait grief à la decision de violerl'article 13 susdit.

Le tribunal a considere que, si la procedure de resiliation de l'assuranceavait ete formellement operee dans le respect des delais prevus par la loiet le contrat, elle n'en etait pas moins constitutive d'un abus de droiten raison de la quasi-instantaneite de la resiliation de nature à causerà l'assuree un prejudice disproportionne avec les avantages retires parla demanderesse.

Ainsi, le jugement repond à la defense proposee, motive regulierement etjustifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1134 du Code civil. Lademanderesse soutient que le tribunal ne pouvait admettre que les partiesciviles, qui sont tiers au contrat d'assurance, invoquent à leur profitun manquement au principe de l'execution de bonne foi des conventions.

En vertu de l'article 87, S: 1er, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, dans les assurances obligatoires de laresponsabilite civile, la resiliation du contrat, intervenue avant larealisation du sinistre, est opposable à la personne lesee.

Cette disposition implique le droit, pour la personne lesee exerc,antl'action directe prevue par l'article 86, alinea 1er, de la loi, decontester la validite de ladite resiliation, d'ou il suit qu'il appartientau tribunal de statuer sur la question litigieuse ainsi soulevee.

Le moyen manque en droit.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre la demanderesse par E., C., P. et H.V., statuent sur l'etendue des dommages :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre la demanderesse par la Caisse de soinsde sante de la SNCB Holding et la SNCB Holding, statuent sur l'etendue desdommages :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

D. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue à l'egarddu Fonds commun de garantie automobile :

La demanderesse n'a pas eu d'instance liee avec ce defendeur devant lesjuges du fond et l'arret ne prononce aucune condamnation à sa charge auprofit de celui-ci.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees contre lademanderesse par la Caisse de soins de sante de la SNCB Holding et la SNCBHolding, statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent treize euros septanteet un centimes dont septante-huit euros septante et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze fevrier deux millequatorze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 fevrier 2014 P.13.1304.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1304.F
Date de la décision : 12/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-12;p.13.1304.f ?
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