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11/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1720.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2014, P.13.1720.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1720.N

I

* R. O.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* II

* D. V. G.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* contre

* J. M., (...),

* partie civile,

* defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

XII. Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle (ci-apresarret I).

XIII. Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2013 par la cour d'

appel d'Anvers, chambre correctionnelle(ci-apres arret II).

XIV. Le demandeur I se desiste de son pourvoi.

XV. Le demandeur II ne presente pas de m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1720.N

I

* R. O.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* II

* D. V. G.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* contre

* J. M., (...),

* partie civile,

* defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

XII. Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle (ci-apresarret I).

XIII. Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle(ci-apres arret II).

XIV. Le demandeur I se desiste de son pourvoi.

XV. Le demandeur II ne presente pas de moyen.

XVI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XVII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

* Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret II constate que le delai raisonnable danslequel il y avait lieu de statuer sur l'actionpublique est depasse.

18. En tant qu'il est egalement dirige contre cettedecision, le pourvoi II est irrecevable à defautd'interet.

* Sur le moyen d'office

* Disposition legale violee

* article 187 du Code d'instructioncriminelle.

* L'indemnite visee à l'article91, alinea 2, de l'arrete royaldu 28 decembre 1950 portantreglement general sur les fraisde justice en matiere repressiveest une condamnationcomplementaire qui doit etreprononcee obligatoirement par lejuge à charge de toute personnecondamnee en matiere criminelle,correctionnelle ou de police.Elle presente un caractere propreet n'est pas une peine.

* La condamnation au payement de cette indemniteest limitee par l'effet relatif del'opposition. L'interdiction pour le juged'aggraver la situation de celui qui formeopposition a pour consequence que lacondamnation d'office visee à l'article 91,alinea 2, de l'arrete royal du 28 decembre1950 ne peut etre augmentee à la suite del'opposition du prevenu.

1. L'arret I condamne le demandeur II pardefaut au paiement d'une indemnite de50 euros conformement à l'article 91,alinea 2, dudit arrete royal. A lasuite de l'opposition du demandeur II,l'arret II le condamne au paiementd'une indemnite d'un montant de 51,20euros. L'augmentation du montant decette indemnite viole la dispositionlegale citee au moyen.

* Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites àpeine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.

* Par ces motifs

* La Cour

* Decrete le desistement du pourvoi I ;

* Casse l'arret II attaque en tant que lemontant de l'indemnite visee à l'article91, alinea 2, de l'arrete royal du 28decembre 1950 portant reglement generalsur les frais de justice en matiererepressive auquel il condamne ledemandeur II excede la somme de 50euros ;

* Ordonne que mention du present arret serafaite en marge de l'arret IIpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi II pour le surplus ;

* Condamne le demandeur I aux frais dupourvoi I ;

* Condamne le demandeur II aux dix-neufvingtiemes des frais du pourvoi II ;

* Laisse le surplus de ces frais à chargede l'Etat ;

* Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lepresident de section Paul Maffei, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du onze fevrierdeux mille quatorze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Benoit Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

11 fevrier 2014 P.13.1720.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1720.N
Date de la décision : 11/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-11;p.13.1720.n ?
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