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11/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1718.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2014, P.13.1718.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1718.N

H. R.,

demandeur en levee d'un acte d'instruction,

demandeur,

* Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 3 octobre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.
>II. La decision de la Cour

* Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :

1. L'arret statue notamment en applicatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1718.N

H. R.,

demandeur en levee d'un acte d'instruction,

demandeur,

* Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 3 octobre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

* Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :

1. L'arret statue notamment en application de l'article61quater du Code d'instruction criminelle. Ainsi, l'arretn'est pas une decision definitive ni une decision renduedans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

En tant qu'il est dirige contre cette decision, le pourvoi,premature, est irrecevable.

2. Pour le surplus, l'arret considere que la chambre desmises en accusation n'a plus le pouvoir de statuer sur larequete du demandeur tendant à entendre declarer l'actionpublique irrecevable pour violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et ordonner que les reproductions del'audition du demandeur soient retirees du dossierrepressif.

L'examen de la recevabilite du pourvoi en cassation formecontre cette decision requiert un examen du moyen.

* Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 136, 235 et235bis du Code d'instruction criminelle : l'arret considereà tort que la chambre des mises en accusation n'a plusaucun pouvoir pour statuer sur les mesures visees par lesarticles mentionnes; conformement à l'article 235bis, S:2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des misesen accusation controle la regularite de la procedure quilui est soumise chaque fois qu'elle connait de la cause;tel est le cas lorsque la chambre des mises en accusationconnait de la requete visee à l'article 61quater duditcode.

4. La chambre des mises en accusation ne peut ordonner lesmesures visees aux articles 136, 235 et 235bis du Coded'instruction criminelle que si la cause est encore encours d'instruction, c'est-à-dire tant que la proceduren'est pas encore reglee par les juridictions d'instruction.Des que l'inculpe est renvoye au tribunal correctionnel, lachambre des mises en accusation n'a plus le pouvoir decontroler la regularite de la procedure.

Fonde sur une these juridique differente, le moyen manqueen droit.

5. L'arret constate, sans etre critique sur ce point, quele demandeur a ete renvoye au tribunal correctionnel parl'arret de la chambre des mises en accusation du 22 mai2013. La chambre des mises en accusation n'etait parconsequent plus competente pour statuer en application desarticles 136, 235 et 235bis du Code d'instructioncriminelle et, partant, pour ordonner les mesuresdemandees.

Partant, le pourvoi forme contre l'arret statuant quant àce est egalement irrecevable.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Beatrijs Deconinck, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze fevrier deux mille quatorze parle president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du premier presidentchevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

11 fevrier 2014 P.13.1718.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1718.N
Date de la décision : 11/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-11;p.13.1718.n ?
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