Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0030.N
* S. P.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Patrick Panis, avocat au barreau de Tongres.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour
* Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 43, alinea1er, du Code penal, ainsi que la violation de l'obligationde motivation: l'arret prononce la confiscation du vehiculedu demandeur au motif qu'il l'a utilise pour se rendre àl'endroit du vol et pour enlever les marchandises volees;le demandeur conteste cette analyse, qui n'est pas non plusaveree; le vehicule n'a pas ete saisi du chef des faits devol, mais bien du chef des faits de recel; meme à supposerque le demandeur ait utilise le vehicule pour la commissiondes vols, les faits accomplis apres leur execution ne sonten principe pas punissables; l'arret ne repond pas àl'argument avance par le demandeur dans ses conclusionsd'appel suivant lequel la prononciation de la confiscationdu vehicule heurte le sentiment de justice.
2. L'arret fonde la confiscation du vehicule du demandeurqui, selon les juges d'appel, a servi et etait destine àla commission des faits, notamment sur le motif que: "[ledemandeur] se refere à l'infraction de recel mais oubliemanifestement que le vehicule a aussi ete utilise lors desfaits de vol, non seulement pour se rendre à l'endroit duvol, mais egalement pour enlever les marchandises volees ."
En tant qu'il est dirige contre cette appreciationsouveraine de l'arret ou qu'il oblige la Cour à procederà un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir,le moyen est irrecevable.
3. La circonstance qu'un objet a ete saisi en raison d'uneinfraction determinee n'empeche pas le juge de prononcer laconfiscation dudit objet au motif qu'il a aussi servi à lacommission d'une autre infraction.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique,le moyen manque en droit.
4. L'article 42, 1DEG, du Code penal dispose que laconfiscation speciale s'applique aux choses formant l'objetde l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont etedestinees à la commettre, quand la propriete en appartientau condamne.
5. Relevent notamment des choses ainsi visees, les chosesqui ont servi ou qui ont ete destinees à preparer ou àcommettre l'infraction. Tel, notamment, le vehicule utilisepar l'auteur du vol pour enlever les choses qu'il s'estappropriees du lieu ou il les a soustraites. Ce transportreleve en effet de la consommation de cette infraction.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique,le moyen manque en droit.
6. Pour le surplus, l'arret repond, par les motifs qu'ilcontient, au moyen de defense vise par le demandeur.
7. Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.
Par ces motifs
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Beatrijs Deconinck, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du onze fevrier deux mille quatorze parle president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller MichelLemal et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.
Le greffier, Le conseiller,
11 fevrier 2014 P.13.0030.N/1