La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | BELGIQUE | N°P.12.0989.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2014, P.12.0989.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0989.N

J. J.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

* contre

ETAT BELGE, SPF Finances,

* partie poursuivante,

* defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip

Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

* (...)



* Sur le deuxieme mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0989.N

J. J.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

* contre

ETAT BELGE, SPF Finances,

* partie poursuivante,

* defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

* (...)

* Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales : l'arret refuse, àtort, d'annuler le proces-verbal et de declarerirrecevable l'action publique fondee sur ce dernier;le proces-verbal en matiere douaniere constituecependant une accusation au sens de l'article 6.3.c dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, de sorte que le prevenu ale droit de se faire assister par un avocat lors de lalecture de ladite accusation; l'administrationn'autorise toutefois pas cette assistance, de sorteque les droits du demandeur ont ete violes.

4. L'article 6.3.c de la Convention dispose que: "Toutaccuse a droit notamment à : c) se defendre lui-meme ouavoir l'assistance d'un defenseur de son choix et, s'il n'apas les moyens de remunerer un defenseur, pouvoir etreassiste gratuitement par un avocat d'office, lorsque lesinterets de la justice l'exigent."

L'article 271 de la loi generale sur les douanes et accisesdispose que : "Le prevenu, etant present à la saisie, serainvite à assister aussi à la redaction du proces-verbalet à le signer s'il le desire, et en recevoirimmediatement une copie; en cas d'absence, une copie duproces-verbal est envoyee au prevenu par lettre recommandeeà la poste."

5. L'obligation imposee aux verbalisateurs par l'article271 de la loi generale ne tend pas à permettre auverbalise de se defendre à ce moment-là quant auxconstatations materielles enoncees dans le proces-verbaldes verbalisateurs et à leurs consequences eventuelles.Elle tend uniquement à informer le contrevenant, fut-ilillettre, du contenu du proces-verbal. Cette formalite etla remise ou, si le verbalise est absent, l'envoi d'unecopie du proces-verbal, ont pour but de garantirulterieurement les droits de defense du verbalise.

Il ne suit des lors pas de l'article 6.3.c de la Conventionqu'un contrevenant verbalise en matiere de douanes etaccises doive beneficier de l'assistance d'un avocat aumoment ou il est invite à etre present lors de laredaction du proces-verbal et de la remise de la copie.

Le moyen manque en droit.

* (...)

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Beatrijs Deconinck, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze fevrier deux mille quatorze parle president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller BenoitDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

11 fevrier 2014 P.12.0989.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0989.N
Date de la décision : 11/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-11;p.12.0989.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award