Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0381.N
T. V.O.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. R. G.,
2. M. B.,
3. J. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le22 janvier 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
IV. Par ordonnance du 2 decembre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
IX. X. Quant à la premiere branche :
* Sur la recevabilite :
* 1. Les defendeurs opposent au moyen une fin de non-recevoirdeduite de ce que la demanderesse n'etablit pas et ne rend pasmeme credible que les juges d'appel auraient du prononcer larescision de la convention en application de l'article 887 duCode civil. En consequence, le moyen, en cette branche, estimprecis.
* 2. Celui qui invoque la violation du principe general du droiten vertu duquel le juge est tenu de trancher le litigeconformement à la regle de droit qui lui est applicable n'apas à etablir que l'application de cette regle de droitdonnera effectivement lieu à une decision plus avantageusepour lui. Il suffit que l'application de cette regle de droitsoit susceptible de donner lieu à une decision plusavantageuse pour lui.
* 3. La demanderesse etablit à suffisance que l'application desarticles 577-2, S: 8, 887, 888 et 1118 du Code civil estsusceptible de donner lieu à l'accueil de sa demande.
* La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
* Sur le fondement du moyen, en cette branche :
* 4. Le juge est tenu de trancher le litige conformement à laregle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation, dansle respect des droits de la defense, de relever d'office lesmoyens de droit dont l'application est commandee par les faitsspecialement invoques par les parties à l'appui de leurspretentions.
* 5. Les juges d'appel ont constate que :
* - la demanderesse reclame la rescision de la convention du11 aout 2006 pour cause de lesion de plus de sept douziemes àl'occasion de la vente de biens immeubles ;
* - « il ressort des debats contradictoires » que les partiesont limite la contestation à la lesion à la suite de lavente immobiliere ;
* - il n'apparait pas que la demanderesse a invoque la lesionpour cause de lesion de plus du quart à l'occasion despartages.
* 6. En decidant que la convention du 11 aout 2006 doit etreconsideree comme « une renonciation à caracteredeclaratif » et non comme une vente immobiliere et que lademanderesse « n'a pas invoque la lesion de plus du quart ausens des articles 887 à 892 du Code civil », de sorte que laconvention est valide, les juges d'appel ont viole le principegeneral du droit en vertu duquel le juge est tenu de trancherle litige conformement à la regle de droit qui lui estapplicable.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
* * * Par ces motifs,
* * La Cour,
* * statuant à l'unanimite,
* Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,faisant fonction de president, les conseillers Alain Smetrynset Bart Wylleman, et prononce en audience publique du dixfevrier deux mille quatorze par le president de section EricDirix, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storcket transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le president,
10 fevrier 2014 C.13.0381.N/4