Cour de cassation de Belgique
Arret
82
NDEG C.13.0063.F
M. D. S.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,
contre
G. S.,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Hormis le cas prevu à l'article 735 du Code judiciaire, le juge doit, envertu de l'article 740 de ce code, ecarter d'office des debats tousmemoires, notes ou pieces qui n'ont pas ete communiques au plus tard enmeme temps que les conclusions, sauf si la partie contre laquelle cespieces sont invoquees a consenti au depot ou s'il est fait application del'article 748, S: 2, du meme code.
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesdernieres conclusions de la defenderesse devaient etre deposees le
27 septembre 2011 et celles du demandeur le 8 mars 2012, que ladefenderesse a depose ses conclusions le dernier jour du delai, quel'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 septembre 2012 et que leproces-verbal de cette audience indique que les avocats deposent chacun undossier de pieces.
L'arret, qui constate que la defenderesse a depose « toutes les piecesjustificatives de ses revenus pour les annees 2009 à 2012 (pieces 4a, 4g,4h et 4i) », se fonde, notamment, sur « le calcul etabli par tax on webpour les revenus de 2011 (piece 4h) » et sur « les fiches de paieproduites pour les huit premiers mois de l'annee 2012 ».
Il ressort de l'inventaire joint aux dernieres conclusions de ladefenderesse que les pieces precitees n'y sont pas mentionnees et, de lasequence des dates, que certaines d'entre elles ont ete communiquees parla defenderesse apres l'expiration du delai dans lequel elle devaitdeposer et communiquer ses ultimes conclusions.
Alors qu'il ne constate pas d'accord donne par le demandeur pour le depotde ces pieces apres l'expiration de ce delai, l'arret, qui n'ecarte pasd'office lesdites pieces des debats, viole les dispositions legalesprecitees.
Le moyen est fonde.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du sept fevrier deux mille quatorze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia
De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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7 fevrier 2014 C.13.0063.F/4