La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0571.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2014, C.12.0571.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

583



NDEG C.12.0571.F

E. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

I. B.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avoca

t general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cert...

Cour de cassation de Belgique

Arret

583

NDEG C.12.0571.F

E. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

I. B.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le moyen fait grief à la cour d'appel, siegeant en refere, d'avoir rec,ul'action de la defenderesse relative aux mesures provisoires enapplication de l'article 1280 du Code judiciaire, en depit del'incompetence, decoulant de cet article, du president du tribunal depremiere instance, statuant en refere au premier degre, et ensuite de lacour d'appel, pour statuer sur les demandes formees devant eux apres ladissolution du lien conjugal.

L'arret constate que « le jugement de divorce a ete prononce le

29 septembre 2009 et qu'il est [passe] en force de chose jugee ».

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese, deposees le 27 mai2011, le demandeur demandait de « dire l'appel principal de [ladefenderesse] recevable mais non fonde », de « dire [...] [son] appelincident recevable et fonde » et de « dire pour droit que, pour laperiode du 1er janvier au

31 decembre 2009, [il] n'aura à prendre en charge que 60 p.c. des fraisextraordinaires et qu'à partir du 1er janvier 2010, il n'aura àparticiper auxdits frais que jusqu'à concurrence de la moitie ».

Le demandeur est sans interet à critiquer la disposition de l'arret qui,conformement à ses conclusions, rec,oit les appels, principal etincident, introduits devant la cour d'appel, siegeant en refere, et sereconnait competent, à l'instar du premier juge, pour statuer sur lesdemandes formees apres la dissolution du mariage.

Le moyen, en ses deux branches, est irrecevable.

Sur le second moyen :

L'arret n'etait pas tenu de repondre au passage des conclusions dudemandeur cite au moyen, dont celui-ci ne tirait aucune consequence quantau montant des revenus de la defenderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-quatre euros huitcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du sept fevrier deux mille quatorze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia

De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

7 fevrier 2014 C.12.0571.F/3

7 fevrier 2014 C.12.0571.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0571.F
Date de la décision : 07/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-07;c.12.0571.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award