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07/02/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0566.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2014, C.12.0566.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

916



NDEG C.12.0566.F

P. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

C. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 juin2012 par le tribunal de premiere instance de Neufchateau, statuant endegre d'appel.

Le conseiller Martine

Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, j...

Cour de cassation de Belgique

Arret

916

NDEG C.12.0566.F

P. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

C. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 juin2012 par le tribunal de premiere instance de Neufchateau, statuant endegre d'appel.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 1321, S: 1er, du Code judiciaire, sauf accord desparties quant au montant de la contribution alimentaire conforme àl'interet de l'enfant, toute decision judiciaire fixant une contributionalimentaire en vertu de l'article 203, S: 1er, du Code civil indique leselements suivants : 2DEG les frais ordinaires constituant le budget del'enfant ainsi que la maniere dont ces frais sont evalues et 5DEG lemontant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de toustypes que chacun des pere et mere rec,oit pour l'enfant.

Le jugement attaque constate que, par son arret du 3 fevrier 2004, la courd'appel de Liege a fixe à 200 euros par mois et par enfant le montant descontributions alimentaires dues par le demandeur à la defenderesse.

Il enonce que le demandeur « ne demontre pas que sa situation s'estmanifestement deterioree depuis le jour du prononce du divorce », le 31mars 2004, celui-ci percevant à l'epoque un revenu de 2.652 euros parmois, et que la defenderesse « admet percevoir un salaire de l'ordre de1.650 euros par mois, soit une augmentation de plus ou moins 700 euros parmois au cours des huit dernieres annees ».

Il considere que « les parties hebergent les enfants de maniereegalitaire ; [que] la cour d'appel justifiait le paiement de contributionsalimentaires à charge [du demandeur] par la disparite des revenus ;[que], bien que les revenus de [la defenderesse] aient augmente, cettedisparite subsiste ; [que], cependant, depuis le divorce, les besoins desenfants ont augmente des lors que l'aine est age de 17 ans et le plusjeune de 12 ans ; [que], par ailleurs, meme si l'hebergement estegalitaire, il est habituel que certains frais importants, tels que lesvetements, soient davantage pris en charge par la mere plutot que par lepere [et que], eu egard à ces elements, la contribution alimentaire fixeepar l'arret de la cour d'appel de Liege doit etre maintenue ».

Il ne motive pas ainsi regulierement sa decision de rejeter la demande desuppression des contributions alimentaires introduite par le demandeur auregard de l'article 1321, S: 1er, 2DEG et 5DEG, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il reduit à 200 euros par moisà partir du 27 avril 2011 la pension alimentaire due par le demandeur àla defenderesse, qu'il dit que cette pension est indexee selon la formulehabituelle, l'index de reference etant celui du mois de mars 2011, etqu'il deboute la defenderesse de sa demande d'indemnite pour appeltemeraire et vexatoire ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Namur, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du sept fevrier deux mille quatorze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia

De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

7 fevrier 2014 C.12.0566.F/4

7 fevrier 2014 C.12.0566.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0566.F
Date de la décision : 07/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-07;c.12.0566.f ?
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