La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1194.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2014, P.13.1194.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1194.F

I. D. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la provincede Liege,

partie poursuivante,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. Maitres Pierre CAVENAILE et Christine BRU:LS, avocats, agissant enqualite de curate

urs à la faillite de la societe privee àresponsabilite limitee Ditri Lib, dont le siege est etabli à Liege,pl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1194.F

I. D. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la provincede Liege,

partie poursuivante,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. Maitres Pierre CAVENAILE et Christine BRU:LS, avocats, agissant enqualite de curateurs à la faillite de la societe privee àresponsabilite limitee Ditri Lib, dont le siege est etabli à Liege,place du Haut Pre, 10,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. ETAT BELGE, partie poursuivante, mieux qualifie ci-dessus,

demandeur en cassation,

contre

1. D. G.

2. G. M.

3. B. Ch.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 23 mai 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le second demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de G. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne contient aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lepaiement des droits eludes et l'action exercee par les partiesciviles :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de l'Etat belge :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur laculpabilite et sur la peine :

Sur le premier moyen :

Les juges d'appel ont condamne les defendeurs au payement d'une amendeegale à cinq fois les droits eludes.

Le demandeur reproche à l'arret d'en calculer le montant sur la base,parmi les droits eludes, de ceux les plus eleves relatifs à une desinfractions, alors que la cour d'appel aurait du cumuler tous les montantsdes droits d'accises, droits d'accises speciaux et cotisations d'emballagerelatifs à l'ensemble des marchandises fraudees.

Il resulte du caractere particulier de l'amende en matiere de douanes etaccises, qui est egale aux droits ou taxes eludes ou à un multiple deceux-ci, que lorsque des infractions en matiere d'accises constituentl'execution successive et continue d'une meme intention delictueuse,l'amende unique à prononcer en application de l'article 65, alinea 1er,du Code penal, doit etre calculee sur le total des droits et taxes eludesen raison de ces infractions.

En omettant d'incorporer l'ensemble des droits eludes dans le calculpermettant de determiner l'amende due par application d'un facteurmultiplicateur, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

L'amende est un element de la peine infligee, de sorte que l'illegalites'etend à l'ensemble de la sanction ainsi qu'à la contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

En revanche, il n'y a pas lieu d'etendre la cassation à la decision parlaquelle les juges d'appel ont declare l'infraction etablie, lorsquel'annulation est encourue, comme en l'espece, pour un motif etranger àceux qui justifient cette decision.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conformes à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur lademande de reproduction des marchandises fraudees :

Sur le second moyen :

Les articles 42 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, àla detention, à la circulation et au controle des produits soumis àaccise, 48 de la loi du 22 decembre 2009 relative au regime generald'accise, et 395 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la reformede l'Etat, ne prevoient qu'une seule cause d'extinction de la detted'accise, etant la saisie effective suivie de la confiscation desmarchandises fraudees ou leur abandon au Tresor.

Lorsque la saisie effective ou l'abandon n'ont pas ete dument constates,la condamnation du contrevenant au payement des droits eludes ne dispensepas le juge de son obligation de le condamner, en outre, à reproduire, envue de confiscation, les marchandises passibles de ces droits, et à enpayer la contrevaleur à defaut de les representer.

Decidant le contraire, l'arret viole les dispositions legales precitees.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile tendant à la condamnation des defendeurs au payement desdroits eludes :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peineinfligee à G. D., M. G. et Ch. B., ainsi que sur la contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, lieeà ces condamnations ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il refuse d'ordonner, à charge desdefendeurs, la representation des marchandises soumises aux droits etcotisations eludes ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le premier demandeur aux frais de son pourvoi ;

Condamne le second demandeur à la moitie des frais de son pourvoi etchacun des defendeurs à un sixieme desdits frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambrecorrectionnelle.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de huit cent septante-quatreeuros dont I) sur le pourvoi de G. D. : cent quarante-deux euros vingtcentimes dus et II) sur le pourvoi de l'Etat belge : cent trois eurosseptante et un centimes dus et six cent vingt-huit euros nonante-septcentimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du cinq fevrier deux millequatorze par Frederic Close, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

5 fevrier 2014 P.13.1194.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1194.F
Date de la décision : 05/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-05;p.13.1194.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award