Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0172.N
A. S.,
* personne qui a fait l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,
* demandeur,
* Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers.
I. La procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 janvier 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
VII. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour
* Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, 3DEG, et 17de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen, ainsi que du principe general du droit ne bis inidem et des droits de la defense: l'arret confirmel'exequatur d'un mandat d'arret europeen emis en Italie,en execution d'une peine d'emprisonnement infligee audemandeur pour des faits du chef desquels il a egalementete condamne en Albanie par jugement definitif; l'Albaniea egalement presente à la Belgique une demanded'extradition en execution de la peine prononcee sur sonterritoire; ladite demande est un acte d'execution deladite peine au sens de l'article 6, 3DEG, de la loi du 19decembre 2003, de sorte que la juridiction d'instructionest tenue de verifier s'il y a lieu d'appliquer la causede refus facultative prevue par cette disposition; unecopie de ladite demande d'extradition, assortie d'unetraduction en franc,ais, fait toutefois defaut dans ledossier, de sorte que ce dossier est incomplet.
2. L'article 6, 3DEG, de la loi du 19 decembre 2003 disposeque l'execution du mandat d'arret europeen peut etrerefusee "s'il resulte des informations à la dispositiondu juge que la personne concernee a ete definitivementjugee pour les memes faits par un Etat non membre del'Union europeenne, à condition que, en cas decondamnation, la sanction ait ete subie ou soitactuellement en cours d'execution ou ne puisse plus etreexecutee selon les lois de l'Etat de condamnation."
1. Contrairement à ce que le moyen suppose, une demanded'extradition n'implique pas que la peine visee par cettedemande soit executee au sens de cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
2. Pour le surplus, le moyen est entierement deduit de cettepremisse juridique erronee.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
* Examen d'office
1. Les formalites substantielles ou prescrites àpeine de nullite ont ete observees et la decisionest conforme à la loi.
* Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de sectionPaul Maffei, les conseillers Alain Bloch, Peter Hoet,Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du quatre fevrier deux millequatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseillerGustave Steffens et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
4 fevrier 2014 P.14.0172.N/1