Cour de cassation de Belgique
Arret
4057
NDEG S.11.0103.F
PRAYON, societe anonyme dont le siege social est etabli à Engis, rueJoseph Wauters, 144,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, place Victor Horta, 11,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 janvier 2011par la cour du travail de Liege.
Le president Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 1134 du Code civil ;
- article 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs ;
- article 19, S: 2, 2DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;
- articles 33, 42, 43, 49, 56, 57 et 59 de la loi du 4 aout 1996 relativeau bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail ;
- article 16 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie ;
- articles 14 à 19 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissementdes lieux de travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel ;
- articles 4, 5 et 10 de la loi du 20 decembre 2002 portant protection desconseillers en prevention.
Decisions et motifs critiques
L'arret, reformant le jugement entrepris, dit fondee l'action du defendeur tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement descotisations de securite sociale sur l'indemnite payee au sieur V. P. ensa qualite de conseiller en prevention, deboute en consequence lademanderesse de son action portant sur le remboursement des cotisationspayees de ce chef, à majorer des interets, et la condamne aux depens,par tous ses motifs consideres ici comme integralement reproduits et plusparticulierement aux motifs que :
« Le professeur Wantiez [...] deduit du texte de l'article 19, S: 2, [de l'arrete royal du 28 novembre 1969] que `l'indemnite due parl'employeur fautif pour n'avoir pas respecte ses obligations est exonereede cotisations sociales sauf si elle est due ensuite de la rupture irreguliere du contrat de travail' et, pourrait-on ajouter ici, egalementsauf si celle-ci est due ensuite d'une rupture du commun accord desparties.
Cl. Wantiez formule, à partir du postulat legal, deux interrogations ausujet, d'une part, de ce qu'il faut entendre par `indemnites pourviolation d'une obligation legale, contractuelle ou statutaire', d'autrepart, de ce qu'englobe la notion `d`indemnites dues par l'employeur pourrupture irreguliere du contrat de travail'.
S'agissant de la premiere de ces questions, cet auteur considere que ces indemnites visent les dommages-interets dus par l'employeur à raison duprejudice cause au travailleur par le non-respect de ses obligations,telle par exemple l'absence de mise à disposition d'un vehicule defonction ou des instruments de travail, ou encore le cas de l'employeurqui a fautivement suspendu le contrat de travail et n'a pas paye laremuneration, les dommages et interets dans ces hypotheses n'etant paspassibles de cotisations de securite sociale.
L'on verra infra dans quelle mesure les indemnites de protection dues,d'une part, au conseiller en prevention, d'autre part, au beneficiaired'un credit-temps peuvent ou non etre classees dans cette categorieouvrant droit à l'exemption de l'assujettissement.
L'auteur distingue [...], parmi `les indemnites dues par l'employeur pour rupture irreguliere du contrat par l'employeur', trois categoriesd'indemnites :
1DEG `les indemnites dues pour rupture sans preavis (ou moyennant unpreavis insuffisant) ni motif grave d'un contrat à duree indeterminee oupar la resiliation avant terme d'un contrat à duree determinee' ;
Il n'est ni contestable ni conteste que ces indemnites de rupture sontassujetties ;
2DEG `les indemnites dues en execution de la loi du 19 mars 1991 ou desconventions collectives reglant le statut des delegations syndicales' ;
Cette opinion doctrinale confirme que l'indemnite de protection due auconseiller en prevention est bien assujettie, conformement à la loi, àla securite sociale. [...]
L'interpretation administrative par l'Office national de securite sociale
Les instructions administratives generales aux employeurs applicables aupremier trimestre 2005 [...] disposent ce qui suit :
`Les montants octroyes au travailleur lorsque la relation de travail estrompue sans que l'employeur respecte ses obligations legales,contractuelles ou statutaires ne repondent, en principe, pas à la notion de remuneration. Sont particulierement vises ici, les montants verses àtitre de dedommagement et les indemnites complementaires aux indemnitesde rupture qui sont dues, en vertu de la loi, à certaines categories detravailleurs proteges (travailleurs en interruption de carriere, femmesenceintes, etc.)'.
L'interpretation par la jurisprudence
A la connaissance de la cour du travail, il ne semble pas que la Cour decassation ait dejà eu à se prononcer, sur la base des textesactuellement en vigueur, sur le sort qu'il convient de reserver àl'assujettissement des indemnites de protection dues au conseiller enprevention et au beneficiaire d'un credit-temps ensuite de la ruptureunilaterale ou amiable du contrat de travail, dans des circonstancesanalogues à celles de la presente espece.
Il convient, comme expose supra, de distinguer entre les indemnites de protection dues au conseiller en prevention ou au delegue au conseild'entreprise de celles dues au beneficiaire d'une indemnite de protectiondu regime de credit-temps, pour laquelle la question laisse place àinterpretation.
S'agissant des premieres, l'arret, cite par [la demanderesse], du 25 avril1980 de la cour [du travail], qui a certes juge que `l'indemnite specialede protection ne constitue pas une indemnite compensatoire de preavisspecialement augmentee en faveur du travailleur legalement protege et estdes lors exclue du calcul des cotisations de securite sociale' n'est paspertinent en l'espece, des lors que la these qu'il adoptait, enconformite d'ailleurs avec les instructions administratives de l'epoque,n'est plus d'actualite depuis l'introduction, par l'arrete royal du 21 mai1991, des indemnites de protection dues aux delegues au conseild'entreprise et au comite de securite et d'hygiene dans la liste desexceptions à la regle derogatoire de l'article 19, S: 2, 2DEG, precite, permettant de soustraire aux cotisations de securite sociale `lesindemnites dues aux travailleurs par l'employeur reste en defaut derespecter ses obligations legales, contractuelles ou statutaires'.
[...] L'article 9, 1DEG, de cet arrete royal du 21 mai 1991 a en effetinscrit lesdites indemnites au littera b) de la version de l'epoque del'article 19, S: 2, 2DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969, aveccomme consequence qu'elles sont depuis cette date bel et bien soumises auxretenues de securite sociale, puisque cette `exception à l'exception'implique le retour à la regle generale de l'assujettissement de laremuneration conc,ue au sens ou l'entend l'article 2 de la loi du 12avril 1965.
L'on sait que cet assujettissement a ete maintenu, comme le confirme d'ailleurs Cl. Wantiez dans son etude, dans la version actuellement envigueur de l'article 19, S: 2, 2DEG, littera b), de l'arrete royal du 28novembre 1969, qui vise `la rupture unilaterale du contrat de travailpour les delegues du personnel', ce vocable englobant, et les delegues auconseil d'entreprise, et les delegues au comite pour la prevention et laprotection au travail.
[...] Quel que soit le mode de rupture adopte, unilateral ou du commun accord des parties, l'indemnite due au conseiller en prevention en raisonde la rupture de son contrat de travail pendant la periode de protectionest donc assujettie aux cotisations de securite sociale.
Le debat qui oppose les parties sur le caractere unilateral ou consensuelde la rupture du contrat de travail du sieur V. P. est donc sans intereten ce qui concerne l'assujettissement de l'indemnite qui lui a ete serviepar [la demanderesse] au titre de la protection qui lui etait due enraison de son mandat de conseiller en prevention. Ladite indemnite est eneffet, de toutes les fac,ons, assujettie aux cotisations de securitesociale, que ce soit par application du littera d) de l'article 9, S: 2,2-o, de l'arrete royal du 28 novembre 1969, dans l'hypothese d'unerupture amiable du contrat de travail, ou par application de son litterab), qui la vise specifiquement dans le cas de sa rupture unilaterale ».
Griefs
En vertu de l'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969, en regle, lescotisations dues au defendeur sont calculees sur la base de laremuneration du travailleur telle qu'elle est definie à l'article 2 dela loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs. L'article 14, S: 2, de la loi du 27 juin 1969 permet au Roide restreindre la notion de remuneration ainsi definie.
Faisant usage de cette faculte, le Roi a, par l'article 19, S: 2, 2DEG, del'arrete royal du 28 novembre 1969, exclu de l'assiette des cotisationsde securite sociale les indemnites dues au travailleur lorsquel'employeur ne respecte pas ses obligations legales, contractuelles ou statutaires, consacrant ainsi la regle generale que les indemnites derupture ne sont pas assujetties à la securite sociale.
Par exception à cette derogation, les cotisations de securite socialesont toutefois dues dans les quatre hypotheses enumerees limitativementpar l'article 19, S: 2, 2DEG, de l'arrete royal precite, qui visenotamment les indemnites dues pour la rupture unilaterale du contrat de travail pour les delegues du personnel [article 19, S: 2, 2DEG, b)] et lesindemnites dues pour la cessation du contrat de travail de commun accord[article 19, S: 2, 2DEG, d)].
Premiere branche
En vertu de l'article 33 de la loi du 4 aout 1996, chaque employeur a l'obligation de creer un service interne de prevention et de protection autravail comprenant au moins un conseiller en prevention. Ce conseillerfait partie du personnel de l'employeur (article 42 de la meme loi) etremplit sa mission en toute independance vis-à-vis de l'employeur et destravailleurs (article 43). Un comite pour la prevention et la protectionau travail doit etre institue dans les entreprises occupant au moinscinquante travailleurs (article 49 de la loi). Il est compose de delegues de l'employeur et du personnel (article 56). Le conseiller en preventionqui fait partie du personnel ne peut etre ni delegue de l'employeur nidelegue du personnel (article 57). Il ne peut donc etre elu au comitepour la prevention et la protection au travail (article 59). En vertu del'article 16 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie, il ne peut pas plus etre elu au conseil d'entreprise. Il nepeut des lors beneficier de la protection prevue par les articles 14 à 19de la loi du 19 mars 1991.
L'indemnite payee par l'employeur sur la base de l'article 10 de la loi du20 decembre 2002 lorsque l'employeur n'a pas respecte la procedure prevuepar cette loi n'est des lors pas une indemnite due pour la ruptureunilaterale du contrat de travail pour les delegues du personnel au sensde l'article 19, S: 2, 2DEG, b), de l'arrete royal du 28 novembre 1969.Elle est, en consequence, regie par la regle generale de l'article 19, S:2, 2DEG, de cet arrete royal selon laquelle les indemnites de rupture nesont pas assujetties à la securite sociale.
L'arret, qui decide que l'indemnite payee au sieur V. P. « au titre dela protection qui lui etait due en raison de son mandat de conseiller enprevention » est « assujettie aux cotisations de securite sociale[...] par application [du] littera b) de l'article 19, S: 2, 2DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 », viole, par consequent, lesarticles 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969, 19, S: 2, 2DEG,de l'arrete royal du 28 novembre 1969, 33, 42, 43, 49, 56, 57 et 59 de laloi du 4 aout 1996, 16 de la loi du 20 septembre 1948, 14 à 19 de la loidu 19 mars 1991 et 10 de la loi du 20 decembre 2002.
Seconde branche
La dissolution de commun accord du contrat de travail est une conventionau sens de l'article 1134 du Code civil, par laquelle les deux partiesconviennent de la rupture du contrat.
L'indemnite due à la suite de la cessation du contrat de commun accord ausens de l'article 19, S: 2, 2DEG, d), de l'arrete royal du 28 novembre1969 est l'indemnite contractuellement convenue par les partieslorsqu'elles s'accordent sur ce mode d'extinction des obligations. Cettedisposition ne vise pas les indemnites legalement dues ensuite d'unerupture de commun accord et, en consequence, l'indemnite due sur la basede l'article 10 de la loi du 20 decembre 2002 lorsque l'employeur nerespecte pas les obligations que cette loi met à sa charge. Il s'endeduit que cette indemnite est regie par la regle generale denon-assujettissement des indemnites de rupture prevue par cet article 19,S: 2, 2DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969.
Premier rameau
L'arret, qui admet que le reglement de la rupture s'est opere moyennantle paiement au sieur V. P. de l'indemnite prevue par la loi concernant laprotection du conseiller en prevention, en d'autres termes quel'indemnite etait legalement due, mais qui decide que, la rupture ayanteu lieu de commun accord, cette indemnite etait assujettie aux cotisationsde securite sociale sur la base de l'article 19, S: 2, 2DEG, littera d),de l'arrete royal du 28 novembre 1969, viole cette disposition legale,qu'il applique illegalement au litige, l'article 1134 du Code civil, qui permet de convenir d'une indemnite qui n'est pas legalement prevue en casde rupture de commun accord, et l'article 19, S: 2, 2DEG, de l'arreteroyal du 28 novembre 1969, qui consacre la regle generale que lesindemnites de rupture ne sont en regle pas assujetties à la securitesociale des travailleurs salaries, qu'il refuse illegalement d'appliquerau litige.
Second rameau
L'article 4 de la loi du 20 decembre 2002 enumere limitativement les hypotheses de rupture dans lesquelles la procedure determinee par sesarticles 5 à 9 ne s'applique pas.
Cette enumeration comprend l'hypothese de la rupture unilaterale par le conseiller en prevention mais pas l'hypothese dans laquelle les deuxparties negocient une rupture qui ne deviendra effective que par larencontre de leur volonte.
Il s'en deduit que l'employeur qui envisage une rupture - fut-ce de communaccord - doit respecter la procedure prevue par cette loi et toutparticulierement son article 5 qui lui impose 1DEG de communiquer auconseiller en prevention concerne par lettre recommandee les motifs pourlesquels il veut mettre fin au contrat ainsi que la preuve de ces motifset 2DEG de demander par lettre recommandee aux membres du comite ou descomites dont l'accord prealable sur la designation doit etre demande leuraccord prealable quant à la resiliation du contrat et de leur communiquerune copie de la lettre qui a ete envoyee au conseiller en preventionconcerne. De l'accord du conseiller en prevention sur la rupture de soncontrat peut uniquement se deduire que l'employeur ne doit pas respecterla suite de la procedure, à savoir les articles 6 à 9 de la loi.
L'employeur peut toutefois s'abstenir de respecter cette procedure àcondition de payer au travailleur l'indemnite prevue par l'article 10.Cette indemnite est une indemnite legalement due meme si elle fait partied'une convention transactionnelle sur une rupture de commun accord.
S'il doit etre interprete en ce sens qu'il decide que l'indemnite payee ausieur V. P. en sa qualite de conseiller en prevention n'est pas uneindemnite legale mais une indemnite conventionnelle, l'arret viole lesarticles 4, 5 et 10 de la loi du 20 decembre 2002.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
En vertu de l'article 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, en regle, les cotisations dues au defendeur sontcalculees sur la base de la remuneration du travailleur telle qu'elle estdefinie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protectionde la remuneration des travailleurs et la notion de remuneration ainsidefinie peut etre restreinte par arrete royal.
Suivant l'article 19, S: 2, 2DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969pris en execution de la loi du 27 juin 1969, sont exclues de l'assiettedes cotisations de securite sociale les indemnites dues aux travailleurslorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations legales,contractuelles ou statutaires, à l'exception notamment des indemnitesdues pour la rupture unilaterale du contrat de travail pour les deleguesdu personnel et des indemnites dues pour la cessation du contrat detravail de commun accord.
Il resulte des articles 57 et 59 de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail que leconseiller en prevention qui fait partie du personnel ne peut etre nidelegue de l'employeur ni delegue du personnel et ne peut etre elu aucomite pour la prevention et la protection au travail.
Il suit de l'article 16 de la loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'economie que le conseiller en prevention ne peut pasetre elu au conseil d'entreprise.
Le conseiller en prevention ne peut, des lors, beneficier de la protectionprevue par les articles 14 à 19 de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail.
Il s'ensuit que l'indemnite payee par l'employeur sur la base de l'article10 de la loi du 20 decembre 2002 portant protection des conseillers enprevention lorsque l'employeur n'a pas respecte la procedure prevue parcette loi n'est pas une indemnite due pour la rupture unilaterale ducontrat de travail pour les delegues du personnel au sens de l'article 19,S: 2, 2DEG, b), de l'arrete royal du 28 novembre 1969.
Cette indemnite est, en consequence, visee par l'article 19, S: 2, 2DEG,de cet arrete royal, selon lequel les indemnites de rupture ne sont pasassujetties à la securite sociale.
L'arret, qui decide que « l'indemnite payee à monsieur V. P. au titre dela protection qui lui etait due en raison de son mandat de conseiller enprevention » est « assujettie aux cotisations de securite sociale [...]par application [du] littera b) de l'article 19, S: 2, 2DEG, de l'arreteroyal du 28 novembre 1969 », viole les dispositions legales precitees.
Quant à la seconde branche :
Quant au premier rameau :
L'indemnite due à la suite de la cessation du contrat de commun accord ausens de l'article 19, S: 2, 2DEG, d), de l'arrete royal du 28 novembre1969 est l'indemnite contractuellement convenue par les partieslorsqu'elles s'accordent sur ce mode d'extinction des obligations.
L'arret considere que la convention conclue entre monsieur V. P. et lademanderesse « n'a pas eu pour objet le paiement d'une indemnitecompensatoire de preavis mais emportait au contraire renonciation dutravailleur au paiement de ladite indemnite, moyennant paiement desindemnites de protection du conseiller en prevention ».
L'arret, qui considere que le reglement de la rupture s'est operemoyennant le paiement de l'indemnite prevue par l'article 10 de la loi du20 decembre 2002, n'a pu legalement decider que cette indemnite etaitassujettie aux cotisations de securite sociale sur la base de l'article19, S: 2, 2DEG, littera d), de l'arrete royal du 28 novembre 1969.
Le moyen, en chacune de ses branches, est fonde.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second rameau de la seconde branche dumoyen, qui ne saurait entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du 3 fevrier deux mille quatorze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
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3 FEVRIER 2014 S.11.0103.F/1