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03/02/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0574.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2014, C.12.0574.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2135



N-o C.12.0574.F

COMMUNE DE PHILIPPEVILLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Philippeville, place d'Armes, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. M. T. D.,

2. A. M.,

3. M.-A. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi

en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 janvier2012 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2135

N-o C.12.0574.F

COMMUNE DE PHILIPPEVILLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Philippeville, place d'Armes, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. M. T. D.,

2. A. M.,

3. M.-A. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 janvier2012 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 9 octobre 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Apres avoir releve que, « sous l'effet d'un vent violent, un panneaupublicitaire de grande dimension [...] s'est decroche » et qu'il« constituait un obstacle sur la chaussee » alors qu' « une tempetesevissait sur la region » à ce moment, le jugement attaque considereque, « lorsque les pompiers interviennent et decident de proceder audecoupage du panneau, il leur appartient de proceder avec toutes lesprecautions requises pour eviter que des dommages soient causes à destiers [...] [et] donc de mettre en oeuvre des moyens humains et techniquessuffisants et adequats pour mener à bien leur mission, compte tenu descirconstances de temps et de lieu dans lesquelles ils interviennent etqu'ils ne peuvent ignorer ». Il conclut ensuite à l'existence d'unefaute des lors que, « au cours ou à l'issue du decoupage du panneaulitigieux par les pompiers [...], un morceau de [celui-ci] va leurechapper et aller percuter le vehicule de [l'auteur des defendeurs] qui,sur les conseils des pompiers eux-memes, a pourtant deplace son vehiculeà l'ecart du lieu de l'intervention ».

Le jugement attaque, qui repond ainsi, en les contredisant, auxconclusions de la demanderesse soutenant que les pompiers avaient eteobliges d'evacuer le panneau dans l'urgence, n'etait pas tenu de repondreplus amplement à ces conclusions qui, en insistant sur le danger querepresentait, pour la population, le panneau tombe sur la voie publique,faisaient valoir, non un moyen distinct, mais un argument à l'appui dumoyen fonde sur l'urgence.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent vingt-huit euros nonante-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMarie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique du trois fevrierdeux mille quatorze par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

+--------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-------------+----------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

3 FEVRIER 2014 C.12.0574.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0574.F
Date de la décision : 03/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-03;c.12.0574.f ?
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