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31/01/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0197.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2014, F.12.0197.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4733



NDEG F.12.0197.F

C. E.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee

, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4733

NDEG F.12.0197.F

C. E.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2012par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 346, alinea 1er, et 351, alinea 1er, premiere subdivision, duCode des impots sur les revenus 1992, coordonne par l'arrete royal du 10avril 1992, confirme par la loi du 12 juin 1992, ces articles ayant etemodifies respectivement par les articles 65 et 67 de la loi du 6 juillet1994 portant des dispositions fiscales

Decisions et motifs critiques

L'arret enonce que le [demandeur] conteste le recours à la procedured'imposition d'office et considere que, « cependant, dans l'hypothese ou[il] serait effectivement un habitant du royaume, il lui appartenaitd'introduire une declaration à l'impot des personnes physiquesconformement à l'article 308 du Code des impots sur les revenus 1992 dansle delai prevu par cette

disposition » et que, « dans cette hypothese, il n'aurait pas remis ladeclaration dans les delais prevus par cette disposition au sens del'article 351, alinea 2, du [meme code] et pouvait faire l'objet d'unetaxation d'office ».

Apres avoir decide, [par des motifs que le moyen reproduit], que ledemandeur avait la qualite d'habitant du royaume et etait, à ce titre,redevable de l'impot des personnes physiques pour les exercices litigieux,l'arret dit l'appel non fonde et confirme des lors qu'il appartenait audemandeur d'introduire, pour chacun des exercices, une declaration àl'impot des personnes physiques conformement à l'article 308 du Code desimpots sur les revenus 1992 dans le delai prevu par cette disposition etqu'il pouvait faire l'objet d'une taxation d'office au motif « qu'il n'apas remis [cette] declaration dans les delais prevus par [l'article 308precite] au sens de l'article 351, alinea 2, du [meme code] ».

Griefs

En vertu de l'article 305, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, les contribuables assujettis à l'impot des personnes physiques,ainsi que les contribuables assujettis à l'impot des non-residents, sonttenus de remettre, chaque annee, à l'administration des contributionsdirectes une declaration dans les formes et delais precises aux articles307 à 311.

En vertu de l'article 307, S: 1er , alinea 1er, de ce code, la declarationest faite sur une formule dont le modele est fixe par le Roi et qui estdelivree par le service designe à cet effet par le directeur regional descontributions directes.

L'article 308, S: 1er, du meme code prevoit que les contribuables qui, au1er janvier de l'annee dont le millesime designe l'exercice d'imposition,reunissent les conditions d'assujettissement à l'impot des personnesphysiques ou à l'impot des non-residents en tant que non-habitants duroyaume doivent faire parvenir leur declaration au service interesse dansle delai indique sur la formule, lequel ne peut etre inferieur à un moisà compter de son envoi.

En vertu de l'article 346, alinea 1er, du meme code, lorsquel'administration estime devoir rectifier les revenus et les autreselements que le contribuable a, soit mentionnes dans une declarationrepondant aux conditions de forme et de delais prevues aux articles 307 à311, soit admis par ecrit, elle fait connaitre à celui-ci, par lettrerecommandee à la poste, les revenus et les autres elements qu'elle sepropose de substituer à ceux qui ont ete declares ou admis par ecrit enindiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

L'article 351, alinea 1er, premiere subdivision, du meme code prevoit quel'administration peut proceder à la taxation d'office en raison dumontant des revenus imposables qu'elle peut presumer eu egard aux elementsdont elle dispose, dans les cas ou le contribuable s'est abstenu deremettre une declaration dans les delais prevus par les articles 307 à311.

Par reference au jugement du premier juge, l'arret constate que ledemandeur a rentre, pour chacun des exercices d'imposition litigieux, unedeclaration à l'impot des non-residents.

L'arret considere que le demandeur etait un habitant du royaume et devait,partant, etre assujetti à l'impot des personnes physiques, et non àl'impot des non-residents, et qu'il lui appartenait d'introduire unedeclaration à l'impot des personnes physiques.

De ces considerations, l'arret n'a pu conclure que le demandeur n'a pasremis la declaration dans les delais prevus par l'article 308 du Code desimpots sur les revenus 1992 au sens de l'article 351, alinea 1er, etpouvait partant faire l'objet d'une taxation d'office.

En effet, ainsi que la Cour l'a dit pour droit dans son arret du

27 septembre 2012 (R.G. nDEGs F.11.0106.F et F.11.0114.F, en cause Etatbelge et a.s.b.l. La Charmille), du seul fait qu'etant assujetti à l'undes impots sur les revenus vises à l'article 305, le contribuable arenvoye à tort à l'administration une declaration destinee auxassujettis à un des quatre autres impots vises par celui-ci, il ne peutse deduire que cette declaration ne respecte pas ces conditions de formeet de delai.

En decidant que le demandeur « n'a pas remis la declaration dans lesdelais prevus par [l'article 308 du Code des impots sur les revenus 1992]au sens de l'article 351, alinea 2 (lire : 1er), et pouvait faire doncl'objet d'une taxation d'office », l'arret viole l'article 351, alinea1er, premiere subdivision, du [meme code].

Implicitement mais certainement, l'arret decide egalement quel'administration ne devait pas suivre la procedure de rectification etviole partant egalement l'article 346, alinea 1er, du meme code.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 351, alinea 1er, premiere subdivision, du Code des impots surles revenus 1992 prevoit que l'administration peut proceder à la taxationd'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut presumereu egard aux elements dont elle dispose, dans les cas ou le contribuables'est abstenu de remettre une declaration dans les delais prevus par lesarticles 307 à 311.

Il s'ensuit que le contribuable qui a remis à l'administration fiscalebelge, dans le delai requis, une declaration de ses revenus à l'un desimpots sur les revenus vises à l'article 305 du meme code n'est passusceptible d'etre impose suivant la procedure de taxation d'office, àmoins qu'une autre cause enumeree à l'article 351 precite ait eteinvoquee à cet effet.

L'arret fonde sa decision sur la consideration que, « dans l'hypothese ou[le demandeur] serait effectivement un habitant du royaume, il luiappartenait d'introduire une declaration à l'impot des personnesphysiques conformement à l'article 308 du Code des impots sur les revenus1992 dans le delai prevu par cette disposition » et que, « dans cettehypothese, il n'aurait pas remis la declaration dans les delais prevus parcette disposition au sens de l'article 351, alinea 2 [lire : alinea 1er,premiere subdivision], du [meme code] et pouvait faire l'objet d'unetaxation d'office ».

En considerant qu'un habitant du royaume peut faire l'objet d'uneprocedure de taxation d'office pour cause d'absence de declaration dansles delais prevus par les articles 307 à 311 du Code des impots sur lesrevenus 1992 au motif que la declaration de ses revenus à l'un des impotssur les revenus vises à l'article 305 du meme code, remise dans le delairequis, l'a ete sur une formule autre que celle dont le modele a etearrete par le Roi pour l'impot des personnes physiques, l'arret violel'article 351, alinea 1er, premiere subdivision, dudit code.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Gustave Steffens, Mireille Delange et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du trente et un janvier deux mille quatorzepar le president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+-----------+-------------|
| G. Steffens | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

31 JANVIER 2014 F.12.0197.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0197.F
Date de la décision : 31/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-31;f.12.0197.f ?
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