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31/01/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0030.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2014, F.12.0030.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4743



NDEG F.12.0030.F

GLID'AIR, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Ham-sur-Heure-Nalinnes (Ham-sur-Heure), Claquedent, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
>defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4743

NDEG F.12.0030.F

GLID'AIR, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Ham-sur-Heure-Nalinnes (Ham-sur-Heure), Claquedent, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 octobre 2010par la cour d'appel de Mons.

Le 6 janvier 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere « que, depuis l'entree en vigueur des lois des 15 et

23 mars 1999, ce n'est plus la decision du directeur [des contributions]qui fait l'objet de l'action devant le tribunal de premiere instance maisbien la creance de l'Etat (l'imposition) et que, bien qu'un lien soitprevu entre le recours administratif et judiciaire - l'intentement dupremier conditionnant celui du second -, il n'en demeure pas moins quel'action en justice aura dorenavant pour objet la legalite del'imposition ». Constatant qu'en la presente cause, « l'objet de lademande originaire et de l'appel introduit par la [demanderesse] n'est nil'annulation ni le degrevement integral de la cotisation, resultat quiavait dejà ete accorde par le fonctionnaire delegue par le directeurregional », il conclut « qu'à peine d'immixtion dans l'exercice desfonctions reconnues au pouvoir executif, la cour d'appel ne peut, à peined'exces de pouvoir, substituer des motifs d'annulation ou de degrevementd'une cotisation à ceux retenus par le directeur regional agissant dansl'exercice de sa fonction executive ».

Par ces enonciations, qui permettent à la Cour d'exercer son controle delegalite, l'arret motive regulierement sa decision de declarer irrecevablela demande originaire de la demanderesse tendant à entendre substituerd'autres motifs à ceux de la decision directoriale qui ont servi desoutien au degrevement integral de la cotisation litigieuse à l'impot dessocietes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

En vertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, letribunal de premiere instance connait des contestations relatives àl'application d'une loi d'impot.

L'article 1385undecies du meme code prevoit, en son alinea 1er, que,contre l'administration fiscale et dans ce type de contestation, l'actionn'est admise que si le demandeur a introduit prealablement le recoursadministratif organise par ou en vertu de la loi et, en son alinea 2, quecette action doit etre introduite dans un delai qui varie selon que lerecours administratif a fait ou non l'objet d'une decision.

Les articles 366 et suivants du Code des impots sur les revenus 1992organisent une procedure de reclamation contre le montant de l'impositionetablie. Suivant l'article 375, S: 1er, alinea 2, de ce code, la decisiondu directeur des contributions competent, ou du fonctionnaire delegue parlui, qui statue sur la reclamation en tant qu'autorite administrative, estirrevocable à defaut d'intentement d'une action devant le tribunal depremiere instance dans le delai prevu à l'article 1385undecies precite.

Il suit de ces dispositions que ce n'est pas la decision prise par ledirecteur des contributions ou en son nom qui est susceptible de fairel'objet d'une contestation devant le tribunal de premiere instance maisl'imposition elle-meme si celle-ci subsiste en tout ou en partie aprescette decision.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu'en depit du degrevementintegral d'une imposition par le directeur des contributions, le tribunalde premiere instance pourrait connaitre d'une contestation portant sur lesmotifs de cette decision directoriale, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Les considerations vainement critiquees par la deuxieme branche du moyensuffisent à fonder la decision de l'arret de dire la demande originairede la demanderesse irrecevable.

Dirige contre un motif surabondant de l'arret, le moyen, en cette branche,est denue d'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingt-six euros soixante-cinqcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centtrente-sept euros septante et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Gustave Steffens, Mireille Delange et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du trente et un janvier deux mille quatorzepar le president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+-----------+-------------|
| G. Steffens | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

31 JANVIER 2014 F.12.0030.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0030.F
Date de la décision : 31/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-31;f.12.0030.f ?
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