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30/01/2014 | BELGIQUE | N°C.11.0429.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2014, C.11.0429.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0429.N

E. D. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. D.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme,

la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce qui abroge no...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0429.N

E. D. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. D.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce qui abroge notamment lescauses de divorce prevues par les articles 229, 231 et 232 (anciens) duCode civil et qui modifie le regime des pensions alimentaires de l'article301 (ancien) du Code civil, dispose à l'article 42, S: 2, alinea 1er, queles anciens articles 229, 231 et 232 restent applicables aux procedures dedivorce ou de separation de corps introduites avant l'entree en vigueur dela presente loi pour lesquelles un jugement definitif n'a pas ete prononceet à l'article 42, S: 2, alinea 2, que le droit à la pension alimentaireapres divorce reste determine par les dispositions des anciens articles301, 306, 307 et 307bis du meme Code, sans prejudice des S:S: 3 et 5.

2. Ces dispositions transitoires traduisent l'intention du legislateur dederoger, s'agissant des procedures pendantes, à l'application immediatede cette loi, de sorte que tant les causes de divorce des articles 229,231 et 232 (anciens) du Code civil que l'ancien regime des pensionsalimentaires restent applicables aux procedures en divorce introduitesavant l'entree en vigueur de cette loi le 1er septembre 2007 et pourlesquelles un jugement definitif n'a pas ete prononce.

Les anciennes dispositions restent applicables à l'entierete de laprocedure, y compris à la demande reconventionnelle qui a ete introduiteapres l'entree en vigueur de la loi du 27 avril 2007.

3. La circonstance que le divorce a ete prononce sur une demandereconventionnelle qui a ete introduite apres le 1er septembre 2007 et quia ete appreciee conformement au nouveau droit, n'a pas pour effet depriver d'objet la demande principale en divorce qui a ete introduite alorsque l'ancien droit etait en vigueur, ni que ce demandeur perde l'interetà faire constater la pension alimentaire suivant les anciennesdispositions.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- la demanderesse a cite le defendeur en divorce sur la base des articles229 et 231 (anciens) du Code civil et a ete autorisee à une audition partemoins par jugement interlocutoire du 1er octobre 2007 ;

- le defendeur a introduit, apres l'entree en vigueur de la loi du 27avril 2007, une demande reconventionnelle en divorce fondee sur l'article229, S: 3, (nouveau) du Code civil ;

- le divorce a ete prononce sur cette demande reconventionnelle parjugement interlocutoire du 3 novembre 2008 et l'examen des demandesprincipale et accessoire a ete mis en continuation ;

- le jugement du 12 janvier 2009 a declare fondee la demande principale dela demanderesse sur la base de l'ancien regime, alors qu'une pension apresdivorce etait egalement accordee.

5. Les juges d'appel ont ensuite constate que le jugement interlocutoire aete signifie à la demanderesse le 14 novembre 2008.

Ils ont considere que :

- ensuite de la dissolution du mariage des parties sur la base d'unenouvelle cause de divorce sans faute (l'article 229, S: 3, du Code civil),la demande en divorce initiale du defendeur fondee sur les articles 229 à231 (anciens) du Code civil est devenue sans objet ;

- la prononciation du divorce pour cause determinee ne peut, en effet, nimodifier ni ajouter à la dissolution par divorce du lien matrimonial, deslors qu'ensuite du jugement prononc,ant le divorce pour desunionirremediable passe en force de chose jugee, tous les effets de cettedissolution sont regis par la nouvelle loi sur le divorce qui en constituele fondement ;

- dans ces circonstances, la demande accessoire greffee sur la demande endivorce tendant à obtenir une pension alimentaire apres divorce indexeesur la base de l'ancien article 301 du Code civil est devenue sans objet.

6. Par ces considerations, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trente janvier deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

30 janvier 2014 C.11.0429.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0429.N
Date de la décision : 30/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-30;c.11.0429.n ?
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