Cour de cassation de Belgique
Arret
487
NDEG P.13.1797.F
I. W.R.,
II. V. C. J.-C.,
requerants,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges respectivement contre deux arrets rendus le 8octobre 2013, sous les numeros 669 et 670, par la cour d'appel de Mons,chambres des mises en accusation.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Il y a lieu de joindre les deux pourvois dont les pieces se trouventproduites en meme temps devant la Cour.
Les arrets attaques statuent sur les appels des demandeurs contre deuxordonnances du juge d'instruction statuant, à l'egard de chacun d'eux, enapplication de l'article 61quinquies, S:S: 1 à 3, du Code d'instructioncriminelle.
La chambre des mises en accusation a constate que les demandeurs avaientintroduit leur requete en dehors du delai prescrit par l'article 127, S:S:2 et 3, dudit code.
Le juge d'instruction ayant pourtant declare ces requetes recevables, lachambre des mises en accusation a mis les ordonnances entreprises àneant, a dit les requetes irrecevables, a declare n'y avoir lieu destatuer sur leur fondement et a deboute les demandeurs de leur appel.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du meme code.
Elle est egalement etrangere aux cas vises par le second alinea de cetarticle, nonobstant le visa de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle au rang des dispositions legales appliquees.
En effet, lorsqu'elle annule une ordonnance du juge d'instruction statuantsur une demande d'enquete complementaire, la chambre des mises enaccusation ne se prononce ni sur une cause de nullite, d'irrecevabilite oud'extinction de l'action publique, ni sur une irregularite, une omissionou une cause de nullite visees à l'article 131, S: 1er, du Coded'instruction criminelle, ou relatives à l'ordonnance de renvoi.
L'article 416, alinea 2, de ce code n'a pas pour objet de creer un pourvoiimmediat contre les decisions de la chambre des mises en accusation qui,statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, la met àneant et lui substitue sa propre decision en vertu de l'effet devolutif del'appel.
Prematures, les pourvois sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent onze eurosquarante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de R.W. : septante-deuxeuros trente-cinq centimes dus et trente-cinq euros payes par ce demandeuret II) sur le pourvoi de J.-C. V. C.: soixante-neuf euros six centimes duset trente-cinq euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers et prononce en audience publique duvingt-neuf janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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29 JANVIER 2014 P.13.1797.F/1