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28/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1826.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2014, P.12.1826.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1826.N

A. J.,

* inculpe,

* demandeur,

* contre

N. R.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 octobre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a concl

u.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Le moyen, en cette branche, in...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1826.N

A. J.,

* inculpe,

* demandeur,

* contre

N. R.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 octobre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 860 à867 du Code judiciaire, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 31 à 37 et 40 à 42 de laloi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire,ainsi que du principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense : l'arret n'annule pas, à tort, les convocations des 8 mars 2011,16 novembre 2011 et 5 decembre 2011 ; l'arret decide, à tort, que lespieces redigees en franc,ais ne doivent pas etre traduites enneerlandais ; aucune suite n'a ete donnee à la requete ecrite introduitepar le demandeur aupres du parquet de Bruxelles qui visait à obtenir latraduction des pieces redigees en franc,ais ; la procedure devant lachambre des mises en accusation ne s'est pas deroulee integralement enneerlandais et le requisitoire du ministere public se fonde sur des piecesredigees en franc,ais ; meme l'arret est nul en application de l'article40 de la loi du 15 juin 1935 des lors qu'il emploie la preposition« à » ; l'arret n'accede pas, à tort, à la demande du demandeurtendant à l'annulation du requisitoire du ministere public, mais faitreference à ce requisitoire ; de meme, c'est à tort que l'arret n'a pasdavantage declaree nulle l'ordonnance de la chambre du conseil ; laplainte avec constitution de partie civile de la defenderesse et lesproces-verbaux mentionnees dans le moyen, en cette branche, sont redigesen franc,ais ou comportent des passages en franc,ais, sans etre traduits ;l'arret n'accede pas, à tort, à la demande du demandeur visant àl'annulation de ces pieces.

9. Dans la mesure ou il est dirige contre l'ordonnance dont appel renduepar la chambre du conseil, contre le requisitoire du ministere public,contre l'acte de constitution de partie civile ainsi que contrel'intervention du ministere public et du greffe, et non contre l'arret, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

10. La seule circonstance que l'arret qui n'adopte pas en l'espece lesmotifs du requisitoire du ministere public, fasse mention de cerequisitoire, n'entraine pas qu'il s'approprie de ce fait les eventuellesirregularites de ce requisitoire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

11. Les articles 860 à 867 du Code judiciaire ne sont pas d'applicationen matiere repressive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

12. L'arret decide qu'il n'y a pas violation des dispositions de la loi du15 juin 1935.

Dans la mesure ou il invoque que l'arret ne se prononce pas sur lesviolations de cette loi invoquees par le demandeur devant les jugesd'appel, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture incompletede l'arret et manque, par consequent, en fait.

13. Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que les proces-verbauxrediges en franc,ais et pour lesquels le demandeur peut demander latraduction, sont, par consequent, tous nuls, le moyen, en cette branche,manque en droit.

14. La preposition « à » appartient à la langue neerlandaise.

Dans la mesure ou il invoque que l'arret et l'ordonnance dont appel nesont pas integralement rediges en neerlandais en raison de l'emploi de lapreposition « à », le moyen, en cette branche, manque egalement enfait.

15. Un acte de procedure est repute redige dans la langue de la procedurelorsque toutes les mentions requises en vue de sa regularite sont redigeesdans cette langue ou, dans le cas d'un passage ou d'un extrait dans unelangue autre que celle de la procedure, lorsque l'acte en reproduitegalement la traduction ou sa teneur dans la langue de la procedure.

16. La seule circonstance qu'un acte mentionne un nom de lieu dans unelangue autre que celle de la procedure n'entache pas le caractereunilingue des mentions necessaire à sa regularite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

17. Le demandeur ne precise pas les passages dans l'acte de laconstitution de partie civile dont la teneur n'est pas reproduite dans lalangue de la procedure.

Dans la mesure ou il est imprecis, le moyen, en cette branche, est,partant, irrecevable.

18. Dans la mesure ou il invoque que le requisitoire du ministere publicse fonde sur des pieces redigees en franc,ais, le moyen, en cette branche,n'est pas dirige contre l'arret et est, par consequent, egalementirrecevable.

19. L'arret constate souverainement, sans que le moyen n'argue de fauxcette constatation authentique, que seul le neerlandais a ete employe aucours de la procedure devant la chambre des mises en accusation.

Dans la mesure ou il invoque que la procedure ne s'est pas derouleeintegralement en neerlandais, le moyen, en cette branche, critique cetteconstatation et est, par consequent, irrecevable.

20. L'article 22 de la loi du 15 juin 1935 dispose que tout inculpe qui necomprend que le neerlandais et l'allemand ou une de ces langues peutdemander que soit jointe au dossier une traduction neerlandaise ouallemande des proces-verbaux, des declarations de temoins ou plaignants etdes rapports d'experts rediges en franc,ais.

L'arret decide que « il ressort de l'instruction (carton V, pieces 15, 16et 17) que le ministere public a refuse, à bon droit, la demande detraduction au motif que [le demandeur] maitrisait la langue franc,aise etqu'il s'etait egalement souvent exprime tant oralement que par ecrit enfranc,ais, de sorte que sa demande de traduction poursuivait exclusivementdes fins dilatoires ».

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement la decision derejeter la demande du demandeur visant à obtenir la traduction de cespieces et cette decision est regulierement motivee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe generaldu droit relatif au respect des droits de l'homme : l'arret decide, àtort, qu'un certificat linguistique perime du Selor demontre uneconnaissance du franc,ais plus que suffisante pour prendre dumentconnaissance des pieces ; de meme, les certificats deposes par leprocureur du Roi sont perimes et il n'est pas possible que des piecescaduques puissent faire office de preuve valable ; les droits de ladefense sont violes lorsque le demandeur ne peut disposer d'une traductionen neerlandais de pieces du dossier repressif redigees en franc,ais.

22. Les droits de la defense ne sont pas violes lorsque la traduction depieces etablies dans une autre langue est refusee des lors que l'inculpe aune connaissance suffisante de cette autre langue.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

23. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appreciationsouveraine par le juge de la connaissance du demandeur de la languefranc,aise ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sanspouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution, de la Directive 2010/64/UE du Parlement europeen et duConseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interpretation et à latraduction dans le cadre des procedures penales, des articles 860 à 867du Code judiciaire, 11, 12, 13, 16, 21, 21, 22, 31 à 37 et 40 à 42 de laloi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire,ainsi que des principes generaux du droit relatif au respect des droits dela defense et du droit à un proces equitable : l'arret ne s'est pasprononce sur les demandes du demandeur visant l'application de la sanctionde nullite prevue à l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 ; l'arret nemotive pas regulierement ce rejet ; aucun element du dossier repressif nerevele que les experts-psychiatres designes ont compris les pieces dudossier repressif redigees en franc,ais.

25. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instructions qui reglent la procedure et se prononcent sur le bien-fondede l'action publique.

Les dispositions des articles 860 à 867 du Code judiciaire ne sont pasapplicables en matiere repressive.

En vertu de l'article 9 de la Directive 210/64/UE, les Etats membresmettent en vigueur les dispositions legislatives, reglementaires etadministratives necessaires pour se conformer à ladite Directive au plustard le 27 octobre 2013. Contrairement à la premisse dont est deduit lemoyen, en cette branche, la Directive n'avait, au moment du prononce del'arret, aucun effet direct.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

26. Dans la mesure ou il invoque qu'aucun element du dossier repressif nerevele que les experts-psychiatres designes ont compris les pieces dudossier repressif redigees en franc,ais, le moyen, en cette branche,impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans competence, et estirrecevable.

27. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est integralement deduitdes violations legales vainement invoquees par le moyen, en ses premiereet deuxieme branche, et, dans cette mesure, est, par consequent,irrecevable.

Le controle d'office

28. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Peter Hoet, Antoine Lievens etErwin Francis, et prononce en audience publique du vingt-huit janvier deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 janvier 2014 P.12.1826.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1826.N
Date de la décision : 28/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-28;p.12.1826.n ?
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