La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0122.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2014, S.12.0122.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0122.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars2012 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassatio

n, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. 1. En...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0122.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars2012 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. 1. En vertu de l'article 35, alinea 2, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, dans sa version applicableen l'espece, le juge qui prononce la peine à charge del'employeur, ses preposes ou mandataires, condamne d'officel'employeur à payer à l'Office national de securite socialele montant des cotisations, majorations de cotisations etinterets de retard qui n'ont pas ete verses à l'Office.

VIII. En vertu de l'article 42, alineas 1er et 3, de la meme loi,les creances de l'Office national de securite sociale contreles employeurs assujettis à cette loi se prescrivent par cinqans et la prescription de ces actions est interrompue :1DEG de la maniere prevue par les articles 2244 et suivants duCode civil ; 2DEG par une lettre recommandee adressee parl'Office national de securite sociale à l'employeur ;3DEG par la signification de la contrainte visee àl'article 40.

IX. 2. Conformement à l'article 2244, alinea 1er, du Code civil,une citation en justice, un commandement ou une saisie,signifies à celui qu'on veut empecher de prescrire, formentl'interruption civile.

X. 3. La condamnation prononcee d'office visee à l'article 35,alinea 2, de la loi du 27 juin 1969 constitue non pas une peinemais un mode de reparation special dont l'application requiertque les cotisations soient encore legalement dues et, enconsequence, ne soient pas prescrites en application del'article 42 de la loi.

XI. Conformement à l'article 2262bis du Code civil, l'action enexecution de cette condamnation prononcee d'office se prescritpar dix ans, mais cela n'implique pas que cette decision, qui nepeut etre assimilee à une citation en justice, un commandementou une saisie au sens de l'article 2244 du Code civil ni à undes autres actes interruptifs de prescription prevus àl'article 42 de la loi du 27 juin 1969, a un effet interruptifde prescription à l'egard de l'Office national de securitesociale qui saisit le juge civil en vue d'obtenir un autretitre.

XII. 4. Le moyen, qui suppose que la condamnation prononcee d'officevisee à l'article 35, alinea 2, de la loi du 27 juin 1969 a uneffet interruptif de prescription, manque en droit.

XIII. * Par ces motifs,

XIV. XV. La Cour

XVI. XVII. Rejette le pourvoi ;

XVIII. Condamne le demandeur aux depens.

XIX. Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatorzepar le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du Martine Regout et transcriteavec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

27 janvier 2014 S.12.0122.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0122.N
Date de la décision : 27/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-27;s.12.0122.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award