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27/01/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2014, S.12.0051.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0051.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KRINGLOOPCENTRUM TELESHOP, a.s.b.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre2011 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassatio

n

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0051.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KRINGLOOPCENTRUM TELESHOP, a.s.b.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre2011 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. VIII. Quant à la troisieme branche :

IX. X. 9. L'article 2, 5DEG, de l'arrete royal du 28 octobre 1993instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturelet fixant sa denomination et sa competence, qui dispose que laCommission paritaire pour le secteur socioculturel n'est pascompetente pour les employeurs qui, sur la base de l'activiteexercee, ressortissent à une autre commission paritairespecifiquement competente pour celle-ci, implique que laCommission paritaire pour le secteur socioculturel n'est pascompetente pour l'employeur dont l'activite principale releveegalement de la competence attribuee à une autre commissionparitaire specifiquement competente.

XI. 10. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la competencedes autres commissions paritaires specifiquement competentesprime, meme si l'activite exercee ne constitue pas l'activiteprincipale, manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* * Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatorzepar le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

* Traduction etablie sous le controle du president de sectionAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

Le greffier, Le president de section,

27 janvier 2014 S.12.0051.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0051.N
Date de la décision : 27/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-27;s.12.0051.n ?
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