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24/01/2014 | BELGIQUE | N°C.10.0252.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2014, C.10.0252.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5176



NDEG C.10.0252.F

V. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, ru

e des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5176

NDEG C.10.0252.F

V. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 decembre 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

L'arret considere qu' « aucune disposition internationale ou nationaleapplicable à l'espece n'autorise les cours et tribunaux à reconnaitre ouà attribuer un droit au sejour à un etranger en sejour illegal ni,partant, à ordonner qu'il soit reconnu ou attribue, fut-ce à titreprovisoire, par l'autorite publique competente ».

Par ces considerations, il repond aux conclusions de la demanderesse quise prevalait d'un droit subjectif à la sante et expose le motif de sadecision que les cours et tribunaux sont sans pouvoir de juridiction pourconnaitre de la demande de la demanderesse. Ce motif permet d'articulercontre la decision un moyen deduit de la violation d'une regle de fond età la Cour d'exercer son controle de legalite.

L'arret ne viole pas, des lors, l'article 149 de la Constitution, qui seborne à imposer au juge le respect d'une regle de forme, etrangere à lavaleur des motifs des jugements et arrets.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent sept euros quarante-deuxcentimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme de centsept euros quarante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMichel Lemal, et prononce en audience publique du vingt-quatre janvierdeux mille quatorze par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

24 JANVIER 2014 C.10.0252.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0252.F
Date de la décision : 24/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-24;c.10.0252.f ?
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