Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0114.N
H. R.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. N. D.,
2. A. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 novembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. La demanderesse invoque, en substance, que les juges d'appel ont violel'article 1110 du Code civil en declarant nul le contrat de vente d'unbien immeuble du chef d'erreur sur la substance de la chose des lors queles acheteurs avaient l'intention d'exploiter un commerce horeca dans lebien et que cela s'est avere impossible, sans constater que lademanderesse etait ou devait etre informee de cette intention.
2. En vertu de l'article 1110, alinea 1er, du Code civil, l'erreur n'estune cause de nullite de la convention que lorsqu'elle tombe sur lasubstance meme de la chose qui en est l'objet.
Releve de la substance meme de la chose tout element ayant inciteprincipalement la partie commettant l'erreur à conclure la convention, demaniere à ce que, sans cet element, la convention n'eut pas ete conclue.
Une erreur à ce propos n'entraine la nullite de la convention que si lecocontractant avait connaissance de cet element ou aurait duraisonnablement en etre conscient.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- le 16 decembre 2008, la demanderesse a vendu aux defendeurs un bienimmobilier situe à Beerse ;
- les acheteurs avaient demande un credit en vue de l'exploitation d'uncommerce horeca ;
- le bien immobilier a l'apparence d'un cafe ;
- un commerce horeca a effectivement ete exploite dans le fond jusqu'en2004 ;
- le 1er avril 2009, les defendeurs ont informe la demanderesse qu'ilsrenonc,aient à la passation de l'acte d'achat notarie des lors que lesautorisations requises n'avaient pas ete obtenues.
4. Les juges d'appel, qui ont constate que les defendeurs avaient acquisle fond avec l'intention d'y exploiter un commerce horeca, ce qui s'estavere impossible des lors que le fond se trouvait dans une zone agraire,et qui ont decide que la circonstance que le fond presentait l'aspect d'uncommerce horeca et etait exploite en tant que tel jusqu'il y a peu avaitpour consequence que la demanderesse avait l'obligation d'informer lesacheteurs de la situation urbanistique, ont ainsi indique que lademanderesse devait raisonnablement savoir que la possibilite d'exploiterle fond en tant que commerce horeca pouvait etre determinante pour lesacheteurs et ont ainsi legalement justifie leur decision que la conventionest nulle du chef d'erreur.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general LucDecreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
23 janvier 2014 C.13.0114.N/1