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22/01/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2014, P.14.0065.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7821



NDEG P.14.0065.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

D. A.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
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L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7821

NDEG P.14.0065.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

D. A.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision refusantl'execution du mandat d'arret europeen fondee sur l'arret du 15septembre 2003 de la cour d'appel d'Arnhem :

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 4, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen, l'execution du mandat est refusee lorsqu'il y aprescription de l'action publique ou de la peine et que les faits releventde la competence des juridictions belges.

L'article 4 du Code penal dispose que l'infraction commise hors duterritoire du Royaume, par des belges ou par des etrangers, n'est punie,en Belgique, que dans les cas determines par la loi.

L'etranger qui commet une infraction à l'etranger au prejudiced'etrangers ne ressortit à la juridiction belge que dans les cas enumeresaux articles 6 à 12bis du titre preliminaire du Code de procedure penale.

La connexite n'est pas une base legale de prorogation de la competencepenale internationale belge.

L'infraction commise par un etranger sur le territoire du Royaume nepermet pas de le poursuivre en Belgique du chef des infractions qu'il arealisees à l'etranger, fussent-elles connexes ou reliees à la premierepar une meme intention delictueuse.

L'article 4, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 n'a donc vocation às'appliquer que lorsque la competence du juge belge s'etend à l'ensembledes faits.

Il ressort des pieces de la procedure que le mandat d'arret europeen prendnotamment appui sur un arret de la cour d'appel d'Arnhem du 15 septembre2003 condamnant le demandeur, de nationalite neerlandaise, à unemprisonnement de trente mois du chef de vols qualifies, tentatives devols qualifies, emission d'un billet de banque contrefait, participationà une organisation criminelle et infractions à la legislation sur lesarmes. D'apres la decision etrangere, tous les faits ont ete commis auxPays-Bas, à l'exception d'un des treize vols qualifies, perpetre àAnvers.

L'arret attaque enonce qu'un des faits pour lesquels la peine unique a eteprononcee a ete commis en Belgique.

Sur ce seul fondement, la chambre des mises en accusation n'a paslegalement decide, pour refuser l'execution du mandat au titre de laprescription, que les faits ayant valu au defendeur l'emprisonnement pourlequel il est recherche, relevaient de la competence des juridictionsbelges.

Le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui refusel'execution du mandat d'arret europeen fonde sur le jugement du 26juin 2009 du tribunal d'Amsterdam :

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche à l'arret d'appliquer la cause facultative de refusd'execution du mandat d'arret europeen, prevue en faveur des personnesresidant en Belgique par l'article 6, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003.Le grief est pris de ce que l'arret ne determine pas de maniere concreteles elements permettant de conclure à l'existence de liens derattachement clairs et suffisants entre la personne concernee et l'Etatd'execution.

Il ressort des pieces de la procedure que le defendeur a sollicitel'application de l'article 6, 4DEG, precite, en faisant etat de soninscription dans les registres de la population d'une commune belge. Parcontre, il n'apparait pas desdites pieces que le demandeur ait denie, àl'adresse invoquee par la personne concernee, le caractere d'un lien derattachement clair et suffisant avec l'Etat d'execution.

Invoque pour la premiere fois devant la Cour, et melange de fait, le moyenest irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il refuse l'execution du mandat d'arreteuropeen fonde sur l'arret du 15 septembre 2003 de la cour d'appeld'Arnhem ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-deux euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

22 JANVIER 2014 P.14.0065.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0065.F
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-22;p.14.0065.f ?
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