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22/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1828.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2014, P.13.1828.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2437



NDEG P.13.1828.F

B. P., P., D.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Theux, rue du Roi Chevalier, 25, ou il estfait election de domicile,

contre

H. S.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le dema

ndeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2437

NDEG P.13.1828.F

B. P., P., D.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Theux, rue du Roi Chevalier, 25, ou il estfait election de domicile,

contre

H. S.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de se fonder, notamment, sur une analysegenetique realisee au depart d'un tournevis decouvert sur les lieux del'agression et remis par la victime à la police.

Selon le demandeur, l'expertise etablissant une correspondance entre sonprofil et celui decele sur la piece à conviction, est entachee de nulliteparce que la saisie de cet objet n'a pas ete precedee de l'installationd'une zone d'exclusion judiciaire, à savoir une zone dans laquelle seulsla police technique et scientifique ou les experts formes specialement àcet effet peuvent avoir acces.

Il en resulte, selon le moyen, une violation de l'article 1er de l'arreteroyal du 4 fevrier 2002 pris en execution de la loi du 22 mars 1999relative à la procedure d'identification par analyse ADN en matierepenale.

L'administration de la preuve par le biais d'une analyse genetique procedeessentiellement de la comparaison de profils ADN sur la base de cellulestrouvees ou prelevees, avec les profils conserves dans les banques dedonnees « Condamnes » et « Criminalistique ».

Il ressort du rapport au Roi precedant l'arrete royal du 4 fevrier 2002que la validite de la comparaison susdite est subordonnee au respect desregles relatives à l'accreditation et à l'agrement des laboratoiresetablissant les profils, à la conservation de ceux-ci et àl'intervention de l'expert.

Le moyen n'invoque pas la violation d'une de ces regles. La formalite dontil denonce l'omission n'est pas prescrite à peine de nullite mais lenon-respect de celle-ci peut avoir une incidence sur la fiabilite de lapreuve.

En pareil cas, il appartient au juge d'apprecier dans quelle mesure lescirconstances entourant le prelevement de cellules humaines sur les lieuxde l'infraction ou sur un objet qui s'y rapporte, sont de nature à greverd'incertitude les resultats de l'analyse de comparaison.

L'arret releve que l'identification du demandeur par analyse genetiquerespecte les prescriptions relatives à la methode à suivre pourl'analyse des cellules et l'etablissement des profils, ainsi que lesprescriptions concernant la comparaison et la probabilite statistiquecontenues dans les articles 7 et 8 de l'arrete royal du 4 fevrier 2002 etdans son annexe.

L'arret considere que, si l'installation d'une zone d'exclusion judiciairen'a pu etre ordonnee avant que le plaignant ne remette la piece àconviction aux policiers descendus chez lui, l'omission critiquee par ledemandeur n'enleve pas pour autant à la cour d'appel son pouvoird'apprecier la valeur probante de l'analyse genetique au titre d'elementconstituant, avec d'autres, un faisceau de presomptions graves, preciseset concordantes.

Cette motivation ne viole pas les dispositions precitees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Il est reproche à l'arret de se fonder sur une expertise qui, realisee audepart d'un profil genetique partiel, ne contient aucun calcul deprobabilite delimitant le risque que la correspondance entre le profilretrouve et le profil de reference ne soit que le fruit du hasard.

L'article 8, S: 1er, de l'arrete royal du 4 fevrier 2002 dispose que lerapport de l'expert contient, notamment, une probabilite statistiqueindiquant dans quelle mesure l'identification positive differe d'unecorrespondance fortuite. Cet article ne prevoit pas la mention d'un calculstatistique supplementaire lorsque l'identification positive a pu se faireau depart d'un profil partiel.

Se referant à la presentation de la correspondance etablie par lesexperts, l'arret releve qu'entre les profils genetiques des echantillons,le nombre d'alleles identiques permet de soutenir l'hypothese qu'une memepersonne est à l'origine de ces echantillons, plutot qu'une personne nonapparentee prise au hasard dans la meme population.

Toujours par reference à l'expertise, l'arret precise que, de manieregenerale, en cas de correspondance impliquant deux profils, l'hypothesesuggeree est un milliard de fois plus probable que l'hypothese inverse.

Le nombre d'alleles identiques ayant ete trouve suffisant pour etablir lacorrespondance decelee par les experts, ceux-ci n'etaient pas tenus,nonobstant le caractere partiel du profil de trace, d'indiquer dans leurrapport une autre probabilite que celle qui, d'apres l'arret, s'y trouvementionnee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

22 JANVIER 2014 P.13.1828.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1828.F
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-22;p.13.1828.f ?
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