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22/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1496.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2014, P.13.1496.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2220



NDEG P.13.1496.F

1. DELOITTE ET TOUCHE FIDUCIAIRE, societe civile sous forme de societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 240,

2. DELOITTE ET TOUCHE MANAGEMENT SOLUTIONS, societe anonyme, dont lesiege est etabli à Watermael-Boitsfort, avenue Delleur, 18,

inculpees,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont di

riges contre un arret rendu le 11 juillet 2013 parla cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2220

NDEG P.13.1496.F

1. DELOITTE ET TOUCHE FIDUCIAIRE, societe civile sous forme de societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 240,

2. DELOITTE ET TOUCHE MANAGEMENT SOLUTIONS, societe anonyme, dont lesiege est etabli à Watermael-Boitsfort, avenue Delleur, 18,

inculpees,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 juillet 2013 parla cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demanderesses invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Il est reproche à l'arret de ne pas declarer eteinte l'action publiqueexercee à charge de la seconde demanderesse, nonobstant le prescrit del'article 20 du titre preliminaire du Code de procedure penale. Le moyenfait etat de la publication, aux annexes du Moniteur belge, d'une fusionpar absorption de cette societe, ayant entraine sa dissolution sansliquidation.

Il n'apparait pas, des pieces de la procedure, que les juges d'appel aientete saisis de cette contestation.

Ne pouvant etre souleve pour la premiere fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions desdemanderesses soutenant qu'elles ne pouvaient faire l'objet des poursuitesdes lors qu'elles n'avaient pose aucun acte de participation posterieur àla date du 2 juillet 1999 et que la partie poursuivante restait en defautd'identifier un tel acte.

Des lors que la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilite penale despersonnes morales est entree en vigueur le 2 juillet 1999, celles-ci nepeuvent, en application de l'article 2, alinea 1er, du Code penal, etrepoursuivies que pour des faits commis à partir de cette date.

La responsabilite penale d'une personne morale, poursuivie pour avoirprete son concours à une infraction, s'apprecie au moment ou l'acte departicipation est accompli.

Si les demanderesses sont poursuivies du chef de participation à despreventions d'abus de confiance, escroquerie et association demalfaiteurs, l'usage des faux auxquels l'abus de confiance etl'escroquerie se referent ne leur est pas impute.

Par adoption des motifs du premier juge, l'arret considere en substancequ'il existe des elements posterieurs à l'entree en vigueur de la loirelative à la responsabilite penale des personnes morales, permettant depenser que les infractions imputees aux demanderesses n'ont ete consommeesqu'apres cette entree en vigueur. Par motifs propres, les juges d'appelajoutent que les faux auxquels l'abus de confiance et l'escroquerie sereferent auraient fait l'objet, à les supposer etablis, d'un usage dontl'effet utile recherche se poursuivrait jusqu'à ce jour.

Ni par ces considerations ni par aucune autre, l'arret ne repond auxconclusions precitees.

En cette branche, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge des deux demanderesses ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de trois cent cinquante-quatre eurosvingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

22 JANVIER 2014 P.13.1496.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1496.F
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-22;p.13.1496.f ?
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