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21/01/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2014, P.14.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0005.N

S. D.,

etrangere, detenue,

demanderesse,

Me Dirk Geens, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete,

partie intervenant volontairement,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 23 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demandere

sse fait valoir un moyen dans une requete annexee au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0005.N

S. D.,

etrangere, detenue,

demanderesse,

Me Dirk Geens, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete,

partie intervenant volontairement,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 23 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir un moyen dans une requete annexee au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 15.1, de la Directive2008/115/CE du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008relative aux normes et procedures communes applicables dans les Etatsmembres au retour des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier et7, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers ainsi que laviolation de l'obligation de motivation : l'arret confirme la decisionattaquee, bien que les conditions de l'article 7, alinea 3, de la loi du15 decembre 1980 ne soient pas remplies, à savoir que le maintien endetention est justifie par un risque de fuite ou par le fait quel'etranger evite ou empeche la preparation du retour ou de la procedured'eloignement ; l'arret ne repond pas à ce moyen de defense meme pas enreprenant les motifs de l'avis du ministere public.

2. L'article 15.1 de la Directive 2008/115/CE du 16 decembre 2008 disposeque : A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives,puissent etre appliquees efficacement dans un cas particulier, les Etatsmembres peuvent uniquement placer en retention le ressortissant d'un paystiers qui fait l'objet de procedures de retour afin de preparer le retouret/ou de proceder à l'eloignement, en particulier lorsque:

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerne d'un pays tiers evite ou empeche lapreparation du retour ou de la procedure d'eloignement.

En vertu de l'article 7, alinea 3 , de la loi du 15 decembre 1980, àmoins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissentetre appliquees efficacement, l'etranger, qui doit etre reconduit à lafrontiere, peut etre maintenu à cette fin, pendant le temps strictementnecessaire à l'execution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe unrisque de fuite ou lorsque l'etranger evite ou empeche la preparation duretour ou la procedure d'eloignement, et sans que la duree de maintien nepuisse depasser deux mois.

3. Il suit de ces dispositions, qui entrainent une limitation de laliberte personnelle et qui sont, des lors, de stricte interpretation,qu'afin de reconduire un etranger à la frontiere et compte tenu duprincipe de subsidiarite, il ne peut etre maintenu que lorsqu'il existe unrisque de fuite ou lorsque l'etranger evite ou empeche la preparation duretour ou de la procedure d'eloignement

4. L'arret decide, en adoptant les motifs de l'avis du ministere public,que les circonstances suivantes sur lesquelles la decision administrativeest fondee, justifient la mesure de privation de liberte :

- la demanderesse sejourne sur le territoire Schengen sans visa valable ;

- la demanderesse est sensee pouvoir à nouveau porter atteinte à l'ordrepublic ; elle s'est dejà rendue coupable de vol domestique et d'abandond'enfant, faits du chef desquels elle a ete condamnee le 8 aout 2013 parle tribunal correctionnel de Malines à une peine d'emprisonnement de 1an ;

- la demanderesse ne peut partir legalement par ses propres moyens.

Ces seuls motifs, qui sont en soi etrangers au risque de fuite ou au faitd'eviter ou d'empecher la preparation du retour ou la procedured'eloignement, n'ont pas justifie la privation de liberte.

L'arret, qui decide autrement, viole l'article 7, alinea 3, de la loi du15 decembre 1980.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque,

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-et-un janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

21 janvier 2014 P.14.0005.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0005.N
Date de la décision : 21/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-21;p.14.0005.n ?
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