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21/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.2061.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2014, P.13.2061.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2061.N

K-R. M.

etranger,

demandeur,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a f

ait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2061.N

K-R. M.

etranger,

demandeur,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 50, 51/8 et 74/6, S: 1erbis,9DEG de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etranger : les juges d'appel ontdecide, à tort, que la demande d'asile du demandeur du 19 septembre 2013est une demande d'asile multiple et ils ont, des lors, applique l'article74/6, 1erbis, 9DEG de la loi du 15 decembre 1980 ; cette disposition nes'applique que si l'etranger remplit les conditions cumulatives de ne pasdisposer de documents d'entree valables et d'avoir dejà introduit unedemande d'asile ; des lors que le demandeur a ete rapatrie au Nepal le 15janvier 2013 et qu'il y a ete victime de nouvelles poursuites, sa demanded'asile du 19 septembre 2013, apres son arrivee en Belgique le 13septembre 2013, est une nouvelle demande d'asile ; une telle premieredemande est soumise à l'application de l'article 50 de la loi du 15decembre 1980 et non à l'application de l'article 51/8 de cette meme loiqui s'applique aux demandes d'asile multiples ; l'arret viole l'autoritede la chose jugee de l'arret du Conseil du contentieux des etrangers du 22novembre 2013 suspendant pour cause d'absolue necessite la decision de nepas prendre en consideration la demande d'asile du demandeur des lors« qu'à premiere vue », il s'agissait d'une demande d'asile totalementnouvelle.

2. L'article 74/6, S: 1erbis, 9DEG, de la loi du 15 decembre 1980 disposeque : « L'etranger qui est entre dans le Royaume sans satisfaire auxconditions fixees par l'article 2 ou dont le sejour a cesse d'etreregulier et qui introduit une demande d'asile, peut etre maintenu dans unlieu determine par le ministre ou son delegue pour garantir l'eloignementeffectif du territoire (...) si l'etranger a dejà introduit une autredemande d'asile ».

3. L'etranger qui, apres avoir dejà introduit une ou plusieurs demandesd'asile et avoir ete effectivement rapatrie, entre à nouveau dans leRoyaume et y introduit une demande d'asile, ne peut etre considere comme« l'etranger qui a dejà introduit une autre demande d'asile » au sensde la disposition precitee. Des lors que, apres son eloignement,l'interesse peut, à nouveau, etre expose à des poursuites, la demandeintroduite doit etre consideree comme une nouvelle demande.

En statuant autrement, l'arret n'est pas legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le surplus des moyens :

4. Les autres moyens ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi etil n'y a pas lieu d'y repondre.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-et-un janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 janvier 2014 P.13.2061.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2061.N
Date de la décision : 21/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-21;p.13.2061.n ?
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