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21/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1899.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2014, P.13.1899.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1899.N

M. M.,

accuse,

demandeur,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 novembre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour<

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Sur la fin de non-recevoir

1. Sans prejudice de l'article 416, alinea 2 du Code d'instructioncriminelle, la possibili...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1899.N

M. M.,

accuse,

demandeur,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 novembre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir

1. Sans prejudice de l'article 416, alinea 2 du Code d'instructioncriminelle, la possibilite, en vertu de l'article 252 du meme code, pourl'accuse de former immediatement un pourvoi, avant l'arret definitif,contre l'arret de renvoi à la cour d'assises, est limitee aux cas prevupar cet article.

Dans la mesure ou le pourvoi concerne des cas autres que ceux danslesquels le pourvoi immediat est autorise, il est irrecevable.

2. Le pourvoi en cassation est aussi dirige contre l'arret dans la mesureou il confirme l'ordonnance de prise de corps du demandeur

L'arret n'ordonne toutefois pas l'execution immediate de la prise decorps.

Le demandeur est actuellement libre.

Dans cette mesure, le pourvoi en cassation n'est pas davantage recevableà defaut d'interet.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 235bis du Code d'instruction criminelle ainsi que laviolation du principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense : l'arret decide à tort qu'en l'absence d'un avocat lors del'audition du demandeur, de la reconstitution et des expertises, lesarticles 6.1 et 6.3.c de la Convection de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales ne sont pas violes et ne deduit pas lesconsequences utiles de cette violation ; il y a lieu d'ecarter les piecesy afferentes du dossier repressif, aucune preuve ne peut y etre puisee etelles ne peuvent etre soumises au jury de la cour d'assises qui n'a pas deformation juridique et qui n'est tenu de motiver sa decision que demaniere succinte.

4. Il appartient à la juridiction d`instruction qui constatel'irregularite d'un acte d'instruction, de verifier à la lumiere descirconstances concretes de la cause si, ensuite de cette irregularite, ledroit à un proces equitable et les droits de la defense de l'inculpe ontete violes de maniere irreparable et si les documents obtenus à la suitede cette violation doivent etre ecartes du dossier repressif.

5. Il ressort des constatations de l'arret que le demandeur n'etait pasassiste d'un avocat lors de ses auditions par la police et par le juged'instruction. Eu egard aux motifs qu'il contient, l'arret n'examine passur la base des elements concrets du dossier repressif si les elements depreuve qui en decoulent sont nuls et doivent etre ecartes dudit dossier enraison de la violation du droit à un proces equitable et des droits de ladefense du demandeur, mais decide uniquement que le defaut d'assistancecritique n'etait pas requis ou possible à l'epoque et qu'il existaitsuffisamment de dispositions legales garantissant ses droits. Il nejustifie ainsi pas legalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Etendue de la cassation

6. La cassation prononcee ci-dessous entraine l'annulation des decisionsne pouvant pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation immediat, eu egardau lien etroit existant entre ces decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-et-un janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

21 janvier 2014 P.13.1899.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1899.N
Date de la décision : 21/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-21;p.13.1899.n ?
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