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21/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1453.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2014, P.13.1453.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1453.N

* I

* Y. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt.

* II

* S. A.,

* prevenu,

* demandeur.

* III

* R. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers.

* IV

* S. A.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt.

* V

1. N.-E. D.,

* partie intervenant volontairement,

2. DNC CARS spr

l,

* partie intervenant volontairement,

* demandeurs.

* VI

* M. E. B. I.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Kris Govaerts, avocat au barreau de Hasselt.

* VII

* A. G.,

* prevenu.

* demandeur....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1453.N

* I

* Y. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt.

* II

* S. A.,

* prevenu,

* demandeur.

* III

* R. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers.

* IV

* S. A.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt.

* V

1. N.-E. D.,

* partie intervenant volontairement,

2. DNC CARS sprl,

* partie intervenant volontairement,

* demandeurs.

* VI

* M. E. B. I.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Kris Govaerts, avocat au barreau de Hasselt.

* VII

* A. G.,

* prevenu.

* demandeur.

* VIII

* DEDE VERWALTUNGS GmbH,

* partie intervenant volontairement,

* demanderesse,

* Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 30 mai 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur III presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse IV presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur VI presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II, V, VII et VIII ne presentent pas de moyen.

La demanderesse VIII se desiste de son pourvoi.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

XXXVIII. (...)

* Sur le troisieme moyen du demandeur I

1. Le moyen invoque la violation de l'article56 du Code d'instruction criminelle, ainsique la meconnaissance du principe generaldu droit relatif à l'impartialite du juge:l'arret considere à tort que lesirregularites ne concernent que desformalites qui n'ont pas cause de dommageau demandeur et qui n'entravent pas ledroit à un proces equitable; il considereegalement que le demandeur ne demontre pasde quelle maniere l'independance etl'autonomie du juge d'instruction auraientete in concreto mises en peril, un dommageirreparable aurait ete cause, la fiabiliteet l'objectivite de l'instruction auraientete affectees et le droit à un procesequitable aurait ete mis en peril; enordonnant des actes d'instructioncomplementaires et plus approfondis que nele requerait le ministere public, le juged'instruction a excede sa saisine dans lecadre de la mini-instruction et exerceainsi le droit de poursuivre; il a parconsequent viole le principe substantiel dela separation des instances de poursuite etde juridiction et mis en peril sonindependance et son autonomie, de sorte quele droit du demandeur à un procesequitable a ete viole; cette violation acause en l'espece un dommage irreparabledes lors que, survenue au debut del'instruction, elle a, ab initio et dans satotalite, affecte la fiabilite etl'objectivite de l'instruction.

10. En vertu de l'article 28septies du Coded'instruction criminelle, le procureur du Roi quiagit dans le cadre de l'information peut requerirdu juge d'instruction l'accomplissement d'un acted'instruction qui n'est pas exclu audit articlepour lequel seul le juge d'instruction estcompetent, sans qu'une instruction soit ouverte.

11. La seule circonstance que, en application del'article precite, le juge d'instruction a ordonneune mesure d'instruction plus etendue que cellerequise par le ministere public n'a pasnecessairement pour effet qu'il s'approprie ainsiun pouvoir de poursuite et qu'il ne puisse plusagir de maniere impartiale et independante, violantainsi le droit à un proces equitable de l'inculpe.

En tant qu'il se fonde sur une autre conceptionjuridique, le moyen manque en droit.

12. L'arret (pp. 17-19) considere notamment que:

- ni l'article 28septies ni l'article 88bis du Coded'instruction criminelle ne contiennent desformalites prescrites à peine de nullite;

- la circonstance que le juge d'instruction aordonne une enquete telephonique retrospectivejusqu'à la date de son ordonnance au lieu de ladate mentionnee dans le requisitoire du ministerepublic (interpretation par le juge d'instruction duterme "jusqu'ores"), de sorte que l'enquete portesur quelques jours de plus que ce qui a ete requis,n'entache pas la fiabilite de la preuve;

- les irregularites sont d'une nature purementformelle et n'ont pas ete commisesintentionnellement;

- la gravite des infractions excede indubitablementles irregularites commises;

- les irregularites concernent toutes desformalites qui n'ont pas cause de dommage audemandeur, qui a pu consulter l'ensemble desresultats de l'enquete dans le cadre de lamini-instruction et presenter à cet egard sesmoyens de defense.

13. Sur la base de ces motifs, l'arret considereque, en tenant compte des elements de l'ensemble dela cause, il n'y pas lieu d'exclure au titre depreuve les resultats des enquetes telephoniquesretrospectives obtenus au cours de lamini-instruction. L'arret justifie ainsi legalementsa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

14. Pour le surplus, le moyen se deduit de laviolation irrevocable, vainement alleguee, du droitdu demandeur à un proces equitable.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

* (...)

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentde section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et ErwinFrancis, et prononce en audience publique duvingt-et-un janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseillerGustave Steffens et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 janvier 2014 P.13.1453.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1453.N
Date de la décision : 21/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-21;p.13.1453.n ?
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