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21/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1840.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2014, P.12.1840.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1840.N

I.

J.-M. M.,

prevenu

demandeur

II.

H. S.,

prevenu,

demandeur,

III.

W. M.,

prevenu

demandeur

contre

L L. M.,

2. K. O.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 10 octobre2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur III fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent

arret en copie certifiee conforme.

Les demandeurs I et II ne font valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1840.N

I.

J.-M. M.,

prevenu

demandeur

II.

H. S.,

prevenu,

demandeur,

III.

W. M.,

prevenu

demandeur

contre

L L. M.,

2. K. O.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 10 octobre2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur III fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret en copie certifiee conforme.

Les demandeurs I et II ne font valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :l'arret ne repond pas à la defense du demandeur suivant laquelle l'aspectprejudice, qui est un element constitutif du delit d'escroquerie n'est pasetabli des lors que le dossier repressif ne demontre pas s'il y a eu ounon un remboursement.

2. Le delit « d'escroquerie » requiert que son auteur, agissant dans lebut de s'approprier une chose appartenant à autrui, se soit fait remettreou delivrer celle-ci et porte ainsi prejudice à la victime. Le delit estconsomme des que son auteur est parvenu à se faire remettre ou delivrerune chose. La restitution de celle-ci n'exclut pas ou n'annule pas ledelit.

3. Par les motifs repris à l'arret, celui-ci decide que le demandeur aparticipe à l`escroquerie visee à la prevention A.1 au cours de laquelleil s'est fait remettre des sommes d'argent dans le but precite de la partde la defenderesse 1. L'arret decide ainsi que le demandeur a porteprejudice à cette defenderesse et il repond à la defense du demandeurqui invoquait le contraire.

Le moyen manque en fait.

2. Sur le deuxieme moyen

Quant à la premiere branche

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 496 duCode penal : l'arret deduit, à tort, du fait que des benefices faramineuxont ete proposes, qu'il a ete fait usage de manoeuvres frauduleuses ; cefait n'excede toutefois pas le simple mensonge d'autant plus qu'il n'estpas accompagne d'une qualite determinee de l'auteur ou de faits etcirconstances appuyant cette declaration.

5. De simples declarations mensongeres ne constituent des manoeuvresfrauduleuses au sens de l'article 496 du Code penal que lorsqu'elles sontaccompagnees de faits exterieurs destines à y faire ajouter foi. De telsfaits peuvent notamment consister en un ensemble de pratiques qui prisesdans leur ensemble et pas en tant que telles, constituent une manoeuvrefrauduleuse parce qu'elles sont determinantes pour la delivrancesubsequente de sommes d'argent.

6. En reprenant les motifs du jugement dont appel et sur la base de motifspropres, l'arret decide que la defenderesse a ete incitee à remettre leschoses visees à la prevention A.1 en raison, d'une part, des beneficesfaramineux qui ont ete avances, d'autre part, de la remise de pretenduesquittances à l'appui de la credibilite de recits sans fondement et enfinde la circonstance qu'il a ete fait appel à son fils pour gagner saconfiance et veiller à ce qu'elle remette les sommes d'argent.

L'arret justifie ainsi legalement la decision suivant laquelle ont eteutilisees des tromperies et des manoeuvres frauduleuses sans lesquelles ladefenderesse 1 n'aurait jamais remis ces choses.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen

9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et496 du Code penal : l'arret est motive contradictoirement des lors que,d'une part, il admet, que le demandeur a remis, en Turquie, la somme de55.000 euros , comprise dans la prevention A.1., et que, d'autre part, ildecide que le demandeur n'a agi que dans le seul but de s'enrichirpersonnellement et le declare coupable du chef de cette preventioncomprenant ces 55.000 euros, alors qu'il decide, en outre, que l'histoiredes pretendus investissements en Turquie n'est absolument pas credible etest illusoire ; le fait que le demandeur ait remis les sommes en Turquiefonde ce qu'il a dit dans ses conclusions ; dans un tel cas, il n'est pasquestion d'escroquerie.

10. L'escroquerie ne requiert pas que son auteur ne poursuive qu'unavantage illicite pour lui-meme. Il peut poursuivre cet avantage pourautrui. Cet avantage poursuivi par l'auteur ne doit pas davantageconcerner l'ensemble de la chose appropriee illicitement mais peut aussiconsister en une partie de celle-ci.

Dans la mesure ou il repose sur un autre soutenement juridique, le moyenmanque en droit.

11. Lors de l'appreciation de la culpabilite du demandeur du chef de laprevention A.2. l'arret decide notamment que le demandeur a transfere versla Turquie la somme de 55.000 euros comprise dans les choses visees à laprevention A.1. soit une somme de 55.000 euros au comptant et deux bons decaisse de chacun 2.500 euros.

Cette decision n'implique pas que la somme transferee en Turquie ne peutfaire l'objet de l'escroquerie visee à la prevention A.1., ni que l'autrepartie des choses visees par cette prevention ne peut constituer unavantage poursuivi par le demandeur et pas davantage que les pretendusinvestissements en Turquie ne sont absolument pas d'une credibilitedouteuse et illusoires.

La contradiction alleguee n'existe pas.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

12. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel laCour est sans competence et, dans cette mesure, il est irrecevable.

Sur le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-et-un janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 janvier 2014 P.12.1840.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1840.N
Date de la décision : 21/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-21;p.12.1840.n ?
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