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21/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1642.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2014, P.12.1642.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1642.N

* I

G. L.,

* Mm Carl en Kristiane Hubrechts, avocats au barreau de Louvain,

* II

J. S.,

* Me Marc Decat, avocat au barreau de Louvain,

* * III

R. V.,

* Me Marc Decat, avocat au barreau de Louvain,

* IV

D.S.V. sa,

* Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

* inculpes,

* demandeurs,

* contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

* Me Jan Swennen, avocat au barreau de Hasselt,

1. VAN DEN BRANDE TECHNIEKEN sa,
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br>2. C. P.,

3. PRESIAUX sa,

4. C. B.,

parties civiles,

* defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

XV. Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1642.N

* I

G. L.,

* Mm Carl en Kristiane Hubrechts, avocats au barreau de Louvain,

* II

J. S.,

* Me Marc Decat, avocat au barreau de Louvain,

* * III

R. V.,

* Me Marc Decat, avocat au barreau de Louvain,

* IV

D.S.V. sa,

* Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

* inculpes,

* demandeurs,

* contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

* Me Jan Swennen, avocat au barreau de Hasselt,

1. VAN DEN BRANDE TECHNIEKEN sa,

2. C. P.,

3. PRESIAUX sa,

4. C. B.,

parties civiles,

* defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

XV. Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre 2012par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation(nDEG 3179).

XVI. Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation (nDEG 3180).

XVII. Le pourvoi III est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation (nDEG 3181).

XVIII. Le pourvoi IV est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation (nDEG 3182).

XIX. Le demandeur I, les demandeurs II et III conjointement et lademanderesse IV presentent un meme moyen dans trois memoiresannexes au present arret, en copie certifiee conforme.

XX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XXI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

* Sur le moyen :

* Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsique la violation des droits de la defense et du droità un proces equitable: l'arret declare à tort quel'action publique concernant les preventions A.1, A.6,B.8, C.8 et D.12, qui ne precisent pas lescomportements materiels de l'usage de faux, estrecevable des lors qu'aucune disposition legale ouconventionnelle n'oblige le ministere public, à peined'irrecevabilite de l'action publique, à preciserdans le requisitoire de renvoi la description despieces faisant l'objet de la prevention d'usage defaux; lors du reglement de la procedure, l'inculpe ale droit d'etre informe de la nature et de la cause del'accusation portee contre lui; cela implique laformulation non seulement de la qualificationjuridique, mais egalement des faits materiels dans lerequisitoire du ministere public; en matiere de fauxen ecriture et d'usage de faux, cela implique ladescription des faits materiels de l'usage de faux; lemanquement à cette exigence constitue une violationdes droits de la defense et du droit à un procesequitable, entrainant l'irrecevabilite de l'actionpublique.

2. L'article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales prevoit quetout accuse a droit à etre informe, dans le plus courtdelai, dans une langue qu'il comprend et d'une manieredetaillee, de la nature et de la cause de l'accusationportee contre lui.

1. Cette disposition entend par la « cause » del'accusation, les faits punissables mis à charge,mais non leur description, et par la « nature »de cette accusation, la qualification juridique deces faits.

En tant qu'il suppose que la disposition conventionnellementionnee entend par la cause de l'accusation ladescription des faits, le moyen (lire: le moyen, en cettebranche) manque en droit.

2. Lorsqu'une prevention manque de precision, lajuridiction d'instruction doit veiller à cequ'elle soit precisee, de sorte que l'inculpe soitinforme des faits contre lesquels il doit sedefendre. Cette circonstance n'entraine toutefoispas l'irrecevabilite de l'action publique.

En tant qu'il repose sur une autre conception juridique, lemoyen (lire: le moyen, en cette branche) manque en droit.

3. Bien que les droits de la defense requierent qu'uninculpe soit suffisamment informe des faits mis àsa charge, aucune disposition ne prescrit que cesinformations apparaissent uniquement desrequisitions de renvoi ou de la decision de renvoide la juridiction d'instruction. Ces informationspeuvent aussi apparaitre de pieces du dossierrepressif dont l'inculpe a pu prendre connaissanceet à propos desquelles il a pu librement exercerses droits de la defense devant la juridictiond'instruction.

En tant qu'il soutient que ces informations doiventressortir de ces requisitions ou de cette decision, lemoyen (lire : le moyen, en cette branche) manque en droit.

4. Lorsque le faux en ecriture et l'usage de faux ontete commis par une meme personne avec la memeintention frauduleuse ou dans le meme dessein denuire, ces infractions sont considerees comme etantune seule et meme infraction qui continue tant quele but vise et realise par le premier acte continueà exister, bien qu'aucun nouvel acte positif n'aitete pose par quiconque.

En tant qu'il suppose que, dans ce cas, le faux et l'usagede faux sont des infractions distinctes, de sorte quel'usage de faux exige l'existence d'actes materielsindependants, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Par la motivation que le moyen reproduit, ladecision suivant laquelle la description des faitsmis à charge est suffisamment claire et permet auxdemandeurs d'exercer leurs droits de defense estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen (lire: le moyen, en cettebranche) ne saurait etre accueilli.

(...)

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du vingt-et-un janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller GustaveSteffens et transcrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 janvier 2014 P.12.1642.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1642.N
Date de la décision : 21/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-21;p.12.1642.n ?
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