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21/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2014, P.12.1003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1003.N

F. D. C.,

partie civile

demandeur

contre

1. R. V.,

2. F. V.,

3. G. V. H.

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mai 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 11 janvier 2011.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Qua...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1003.N

F. D. C.,

partie civile

demandeur

contre

1. R. V.,

2. F. V.,

3. G. V. H.

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mai 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 11 janvier 2011.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 194 duDecret communal : l'arret decide que l'action civile du demandeurintroduite au nom de la commune de Westerlo est irrecevable des lors qu'aumoment ou elle a ete introduite, la garantie offerte par le demandeuretait insuffisante ; la condition de fournir une surete prevue parl'article 194 du Decret communal ne constitue pas une condition derecevabilite, mais peut uniquement donner lieu à une exception suspendantla procedure tant qu'elle n'a pas ete respectee.

2. L'article 194 du Decret communal, tel qu'il est applicable en l'especedispose que : « Si le college des bourgmestre et echevins ou le conseilcommunal omet d'agir en droit, un ou plusieurs habitants peuvent agir endroit au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporterpersonnellement les frais de procedure ainsi que d'assurer la condamnationà des dommages et interets ou une amende pour procedure temeraire etvexatoire ou pour un recours qui pourrait etre prononce. ».

3. Il suit de cette disposition, qui a pour but d'eviter qu'un habitantintroduise à la legere une action civile au nom de la commune, que lorsde l'introduction d'une telle action, le demandeur doit garantir desupporter personnellement les frais ainsi que de supporter la condamnationà des dommages et interets pour procedure temeraire et vexatoire ou pourun appel et qu'à cet effet il doit effectivement offrir une garantie .

Cette condition de garantie ne constitue pas une condition de recevabilitemais donne lieu à la suspension de la procedure afin de permettre audemandeur d'y satisfaire lorsqu'elle est soulevee à titre d'exception.

4. L'arret constate que le demandeur a propose dans ses conclusions desupporter les frais et les eventuels dommages et interets qui peuvent etreprononces et que des lors que cette offre n'a pas ete faite au moment del'introduction de l'action, elle n'etait pas valable. Il decide, en outre,qu'une garantie concrete fait totalement defaut et qu'une offre formellede supporter les frais de l'instance et la condamnation à des dommages etinterets ou à une amende du chef de procedure ou d'appel temeraire etvexatoire fait aussi defaut. Sur la base de ces motifs, l'arret conclut àl'irrecevabilite de l'action civile du demandeur, sans suspendre laprocedure afin de permettre au demandeur de remplir les conditionslegales. La decision n'est, des lors, pas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la premiere branche :

5. Eu egard à la cassation prononcee ci-dessous le moyen, en cettebranche, ne necessite pas de reponse.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne les defendeurs aux frais du pourvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-et-un janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 janvier 2014 P.12.1003.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1003.N
Date de la décision : 21/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-21;p.12.1003.n ?
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